Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2300589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 6 octobre 2025, l’office public de l’habitat Rive de Seine Habitat, représenté par la SELAS d’avocats FIDAL, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’évaluer sa créance au passif de la société Nextown Travaux (Nextra) à la somme de 426 822,87 euros à titre chirographaire ;
2°) de mettre à la charge de la société Nextra la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en régie des marchés a été décidée après mise en demeure restée vaine du titulaire, qui doit par conséquent prendre en charge l’ensemble des surcoûts et préjudices découlant de ses défaillances ;
- le titulaire est passible de pénalités de retard et doit prendre à sa charge l’indemnisation des avoisinants et de son sous-traitant.
La procédure a été communiquée à Me Christophe Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextra, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de commerce ;
- l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’OPH Levallois Habitat a confié en 2019 à la société Nextra l’exécution des travaux du lot n°1 « installation de chantier, fondations, gros œuvre, façades » et du lot n°5 « menuiseries intérieures, cloisons, doublages, plafonds suspendus » de l’opération de construction d’un ensemble immobilier au 40 rue Voltaire à Levallois-Perret. Constatant la défaillance du titulaire, l’office a décidé la mise en régie des marchés publics et en a informé l’entreprise par un courrier du 22 décembre 2021. La société Nextra a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 11 avril 2022 du tribunal de commerce d’Evry, qui a désigné la SELARL Basse, prise en la personne de Me Basse, en qualité de liquidateur. Par la présente requête, l’OPH Rive de Seine Habitat, qui vient aux droits de l’OPH Levallois Habitat, demande, dans le dernier état de ses écritures, d’évaluer sa créance au passif de la société Nextra à la somme de 426 822,87 euros à titre chirographaire.
Sur l’objet du litige :
Si les dispositions des articles L. 621-40 et suivants du code de commerce réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
Eu égard à ses écritures, l’OPH requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur de la société Nextra à lui verser la somme 426 822,87 euros au titre des surcoûts supportés en raison de la défaillance de l’entreprise dans l’exécution des travaux précités et des autres sommes dues par celle-ci.
Sur la créance à l’égard du titulaire :
Même dans le silence du contrat, le maître d’ouvrage peut toujours faire procéder aux travaux publics objet du contrat aux frais et risques de son cocontractant défaillant.
Il n’est pas contesté que la société Nextra, qui a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a abandonné le chantier, malgré les relances et la mise en demeure du maître d’ouvrage en date du 1er décembre 2021, encourrait la mise en régie des deux marchés dont elle était titulaire, en application de l’article 38 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Il n’est pas davantage contesté que la société Nextra est redevable à ce titre de la somme de 24 578,86 euros correspondant au montant toutes taxes comprises (TTC) des surcoûts liés à l’achèvement des prestations non exécutées, de la somme de 10 969 euros correspondant au montant TTC de frais directement réglés par le maître d’ouvrage pour la finalisation des mêmes prestations, de la somme de 63 142,98 euros correspondant aux frais complémentaires de maîtrise d’œuvre, de mission « ordonnancement, pilotage, coordination » et d’assurances liés à ses défaillances, et de la somme de 6 012,96 euros correspondant au montant TTC, resté impayé, de factures de prestations électriques sollicitées par le titulaire dans le cadre de l’exécution de ses travaux, dont s’est acquitté le maître d’ouvrage au titre de la mise en régie, soit au total de la somme de 80 124,94 euros, à laquelle il convient d’ajouter, en application de l’article 38 du CCAP, une indemnité forfaitaire fixée à 10 % du montant des excédents de dépenses supportés par le maître d’ouvrage et ayant pour objet la couverture des frais administratifs que celui-ci a assumés en conséquence de la mise en régie, soit 8 012,49 euros. En revanche, si l’office requérant sollicite la prise en compte, au même titre, d’une somme de 104 458,94 euros qui correspondrait à des suppléments de rémunération versés à d’autres constructeurs, il n’établit pas que tout ou partie de ce montant correspondrait à des perturbations de chantier directement imputables à la société Nextra. Au surplus, la preuve du versement allégué en faveur de la société ISB n’est pas rapportée.
L’OPH Rive de Seine Habitat soutient par ailleurs, sans être démenti, que doit être mise à la charge de la société Nextra la somme de 15 773,42 euros au titre du remboursement de l’avance forfaitaire dont elle a bénéficié en début de chantier pour les trois lots en cause. De plus, doit être mise au débit de la société Nextra la perte d’exploitation résultant du décalage du début de perception des loyers afférents aux logements de l’ensemble immobilier, s’élevant au montant non contesté de 153 084,63 euros. En revanche, l’office requérant ne peut prétendre à ce que ces dernières sommes, qui ne découlent pas spécifiquement de la mise en régie des marchés, soient assorties de l’indemnité forfaitaire de 10 % précitée.
Enfin, faute pour lui d’établir le caractère certain et exigible de la créance alléguée, l’OPH Rive de Seine Habitat n’est pas fondé à réclamer une indemnité de 100 000 euros, dont les modalités d’évaluation ne sont pas même explicitées, au titre de sa prétendue obligation d’indemniser des propriétaires de fonds voisins du chantier à raison de fautes commises par la société Nextra, chargée du gros œuvre.
Il résulte de ce qui précède que Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextra, doit être condamné à verser à l’OPH Rive de Seine Habitat la somme totale de 256 995,48 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextra, la somme de 2 000 euros à verser à l’OPH Rive de Seine Habitat.
D É C I D E :
Article 1er : Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextown Travaux (Nextra), est condamné à verser à l’OPH Rive de Seine Habitat la somme de 256 995,48 euros.
Article 2 : Me Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextown Travaux (Nextra), versera à l’OPH Rive de Seine Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Rive de Seine Habitat et à Me Christophe Basse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextown Travaux.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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