Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2300589
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance contractuelle de la société Nextra

    La cour a constaté que la société Nextra avait effectivement manqué à ses obligations, justifiant ainsi la demande d'évaluation de créance.

  • Accepté
    Indemnisation des surcoûts liés à la mise en régie

    La cour a jugé que l'OPH avait droit à l'indemnisation des surcoûts supportés en raison de la défaillance de Nextra.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais administratifs

    La cour a reconnu le droit de l'OPH à une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais administratifs engagés.

  • Accepté
    Frais de justice au titre de l'article L. 761-1

    La cour a décidé que M e Basse devait rembourser les frais de justice conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2300589
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2300589
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2300589