Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 janv. 2025, n° 2100186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes lui a retiré le bénéfice de la prime « Grand âge » qui lui avait été accordée par courrier du 13 février 2020, ensemble la décision du 14 août 2020 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision du 12 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de réexaminer ses droits au versement de la prime « Grand âge » et de la lui verser à compter de la date de parution du décret l’ayant instituée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en application des dispositions combinées notamment de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et des articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017, elle a droit au bénéfice de la prime « Grand âge » depuis le 1er janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante employée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Seilleraye, qui relève du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), travaillant à temps partiel à hauteur de quatre-vingt pour cent, et bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service depuis le 1er janvier 2014 au titre de son activité syndicale, s’est vu reconnaître, par décision du 13 février 2020, le bénéfice de la prime « Grand âge » créée par le décret susvisé du 30 janvier 2020. Toutefois, par une décision du 12 mars 2020, le CHU de Nantes a procédé au retrait de cette décision. Mme A ayant formé un recours gracieux contre cette décision du 12 mars 2020, le CHU de Nantes a rejeté celui-ci par une décision du 14 août 2020. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au CHU de Nantes de réexaminer ses droits au versement de la prime « Grand âge » et de la lui verser à compter de la date de parution du décret l’ayant instituée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nantes :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Et, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Le CHU de Nantes n’établit ni même n’allègue que les décisions attaquées prises le 12 mars 2020 et le 14 août 2020 comporteraient la mention des voies et délai de recours, laquelle mention ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 janvier 2021, dans un délai raisonnable, n’est pas tardive.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le CHU de Nantes ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 susvisé portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « La prime »grand âge« est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et du corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents. / Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins médicaux et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2020 ».
7. Par ailleurs aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». Aux termes du I de l’article 23 bis de cette loi : « Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services () est réputé conserver sa position statutaire () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : " L’agent bénéficiant d’une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / () / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, dès lors qu’aucun frais professionnel n’est engagé par l’agent ; / 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ; / 4° Tenant au lieu d’exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile de l’agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d’activité de service ne font pas l’objet de versement à l’agent, qui n’est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date. / Sont également exclues du champ d’application du présent article, une fois leur délai d’attribution expiré, les primes et indemnités soumises à l’avis d’une instance et attribuées pour une durée déterminée « . Aux termes de l’article 8 de ce même décret : » Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. / Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution. / Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment () « . Et aux termes de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : » Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. / Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base, à l’indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu’à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ".
8. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le fonctionnaire hospitalier qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l’application de ces principes, de l’institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l’agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service a droit, dans les conditions rappelées ci-dessus, à l’attribution d’une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son emploi.
9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises au motif que la prime « Grand âge » avait été instaurée postérieurement à la décharge syndicale totale accordée à Mme A et que cette dernière ne percevant pas cette prime avant la mise en place de cette décharge d’activité, ne pouvait dès lors en bénéficier.
10. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions du décret du 28 septembre 2017 citées ci-dessus que, sous les conditions qu’elles prévoient, l’agente bénéficiant d’une décharge syndicale d’activité est susceptible de bénéficier de la prime « Grand âge » attachée à l’emploi qu’elle occupait avant d’en être déchargée, alors même que cette prime a été instituée à une date postérieure à l’octroi de cette décharge, dès lors que ladite prime ne constitue ni une indemnité représentative de frais ni une indemnité destinée à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce les fonctions d’aide-soignante dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont les agents listés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 susvisé peuvent prétendre au bénéfice de la prime « Grand âge ».
12. Dans ces conditions, le CHU de Nantes ne pouvait légalement retirer à Mme A le bénéfice de cette prime aux motifs qu’elle bénéficiait d’une décharge syndicale à temps plein et que la prime avait été instituée postérieurement au bénéfice de sa décharge syndicale sans méconnaître les dispositions des articles cités ci-dessus. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au versement à Mme A de la prime « Grand âge » à compter de l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2020, sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à quatre-vingt pour cent un emploi comparable à celui qu’elle occupait avant sa décharge d’activité syndicale. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au CHU de Nantes et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du centre hospitalier universitaire de Nantes du 12 mars 2020 et du 14 août 2020 retirant à Mme A le bénéfice de la prime « Grand âge » et rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de verser à Mme A le montant correspondant à la prime « Grand âge » qui lui est dû à compter de l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, conformément aux conditions rappelées au point 13 du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Décret n°2020-66 du 30 janvier 2020
- Code de justice administrative
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