Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2506080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme D… C…, représentée par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise et des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’appréciation erronée du caractère réel et sérieux de ses études au regard des circonstances personnelles ou médicales qu’elle fait valoir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constitue un obstacle à la continuité de sa vie professionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Koko, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 13 mars 1992, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 3 novembre 2023. Par l’arrêté contesté du 1er octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…) ». Selon l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône s’est fondée sur les échecs répétés de l’intéressée à l’obtention de sa deuxième année de licence « Lettres appliquées » au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, constatant qu’elle n’avait validé aucun semestre, ni obtenu aucun diplôme au terme de ses quatre années déclarées d’études, et qu’elle présentait la même inscription pour l’année universitaire 2024-2025. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme C… s’est inscrite à cinq reprises dans ce même parcours, sans avoir validé même un semestre, les validations partielles d’unités d’enseignement qu’elle fait valoir étant sans incidence sur ce constat. Si la requérante explique son échec au titre de l’année universitaire 2023-2024 par des problèmes de santé ayant entraîné une perte de grossesse en octobre 2023, au cours de l’année universitaire, elle ne conteste pas ses échecs au titre des années précédentes et ne se prévaut d’aucune circonstance personnelle ou médicale à ce titre. Alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a pris en compte cette situation médicale particulière au titre du premier semestre de l’année universitaire 2023-2024, la requérante n’établit pas l’incidence de cet évènement sur une période plus longue. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité, du sérieux et de la progression dans ses études, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées et aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Dès lors que Mme C… n’a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et que la préfète du Rhône ne s’est pas spontanément prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée fait obstacle à la continuité de sa vie professionnelle, sans plus de précisions, Mme C… n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à faire valoir que la préfète du Rhône n’a pas cherché à savoir si elle court, personnellement, le risque d’être exposée à des tortures ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun, la requérante n’apporte aucune précision circonstanciée sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels succinctement allégués, et n’établit pas qu’elle serait susceptible d’être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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