Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2524720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de la décision attaquée n’est pas compétente ;
- son droit à être entendu a été méconnu en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est pendant et qu’il bénéficie encore du droit au maintien sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre avant l’édiction de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er juin 1985, est entré en France le
13 janvier 2023 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 9 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 22 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l’encontre des décisions attaquées :
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-074 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions, parmi lesquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
7. En l’espèce, M. A… a déposé une demande de délivrance de titre de séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale dès lors qu’il n’a pas été entendu par le préfet doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A… soutient qu’en application des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur le recours présenté à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas refusé d’admettre l’intéressé au séjour au titre de l’asile mais en qualité d’étranger malade. D’autre part, le requérant n’établit pas qu’il aurait déposé une demande d’asile qui serait toujours en cours d’instruction. Le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucune règle ou d’aucun principe du droit national, et notamment pas des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’est pas applicable au présent litige, que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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