Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2026, n° 2405651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la commune de Farnay, représentée par la société d’avocats Paralex, demande au tribunal :
- de condamner solidairement la société 3D Infrastructure, la société Eiffage Route Centre-Est et la société Eiffage GC Infra Linéaires à lui verser la somme de 87 894 euros TTC assortie des intérêts en réparation des désordres constatés au titre de l’exécution des travaux d’aménagement des abords de la Loge du Trêve ;
- de mettre à la charge des défenderesses les frais d’expertise taxés par une ordonnance du 9 janvier 2024 ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la société 3D Infrastructure, représentée par Me Prudon, conclut :
- au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la condamnation susceptible d’être prononcée et à la condamnation de la société Eiffage Route Centre-Est et de la société Eiffage GC Infra Linéaires à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des parties adverses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 24 juin 2025 et le 6 novembre 2025, la société Eiffage Route Centre-Est et la société Eiffage GC Infra Linéaires, représentées par la société d’avocats Ducrot & associés, ont présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Farnay déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la société 3D Infrastructure déclare se désister de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, la commune de Farnay et la société 3D Infrastructure ont déclaré se désister de leurs conclusions respectives. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Farnay de la requête n° 2405651 et du désistement de la société 3D Infrastructure de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Farnay, à la société 3D Infrastructure, à la société Eiffage Route Centre-Est et à la société Eiffage GC Infra Linéaires.
Fait à Lyon, le 3 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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