Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 avr. 2026, n° 2601391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut de lui communiquer un délai de remise de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 11 décembre 2025 dès le 10 octobre précédent, sans qu’un document ou une attestation de prolongation d’instruction ne lui soit remise par le préfet, en dépit de plusieurs relances ;
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’il est privé d’un titre de séjour valide ou d’une remise d’attestation de prolongation d’instruction permettant son séjour sur le territoire, qu’il encourt un risque d’éloignement alors que le centre de ses intérêts est en France et qu’il est amené à limiter ses déplacements pour éviter de faire l’objet d’un contrôle d’identité, ce qui a conduit à une baisse de ses activités et l’empêche de remplir ses obligations auprès de ses clients ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité en application de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il doit poursuivre ses activités professionnelles ;
- il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La procédure a été communiquée le 8 avril 2026 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 18 août 1975, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut de lui communiquer un délai de remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
6. En l’espèce, M. A…, qui réside à Mayotte de manière régulière depuis 2018 où il exerce une activité d’auto-entrepreneur, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler qui était valable jusqu’au 11 décembre 2025, deux mois avant son expiration, au moyen du téléservice. Après la délivrance d’une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour le 10 octobre 2025, il soutient sans être contesté, en l’absence d’observations du préfet de Mayotte dans la présente instance, qu’il n’a pas été muni d’un document l’autorisant à circuler et à travailler. Il ajoute qu’en dépit de ses démarches auprès de la préfecture et d’un déplacement sur le site, aucun rendez-vous ne lui a été accordé aux fins de la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, M. A… établit être maintenu, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en l’absence de délivrance d’un récépissé, alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour depuis 2018 régulièrement renouvelé jusqu’au 11 décembre 2025 compte-tenu de sa vie privée et familiale et de ses activités professionnelles, le requérant justifiant de ses activités d’auto-entrepreneur. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le requérant justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de Mayotte. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler en application des dispositions prévues aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Changement d 'affectation ·
- Juge des référés ·
- Douanes ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Billet ·
- Mariage ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Plainte ·
- Dénonciation ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Incapacité de travail
- Syndicat mixte ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Vie privée ·
- Manquement ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Scientifique ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Rapport d'expertise ·
- Épidémie ·
- Neuropathie
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Voies de recours ·
- Délais ·
- Notification ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.