Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 févr. 2026, n° 2402642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 12 avril et 13 août 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 14 février 2024 pour le recouvrement d’indus de prime d’activité d’un montant global de 6 227,14 euros.
Elle soutient que les indus objet de la contrainte sont infondés ; ceux-ci résultent de la réintégration dans ses ressources de versements intervenus suite à sa séparation et correspondant, en exécution d’une décision du juge aux affaires familiales, au remboursement par son ex-conjoint des mensualités d’un crédit immobilier ; il ne s’agit pas d’une prestation compensatoire mais bien du règlement d’une charge mensuelle dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de la prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé des indus dans le cadre de son opposition à contrainte en l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions lui notifiant ces indus ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A…, qui dépose un mémoire complémentaire à la barre, qui n’a pas été communiqué, et qui indique au tribunal avoir contesté la créance IM3 002 ;
- la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, connue de la caisse d’allocations familiales de la Gironde comme étant mère isolée, séparée de son époux, avec un enfant à charge et exerçant une activité salariée, a bénéficié à compter d’octobre 2019 de la prime d’activité sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources. Suite à un contrôle de situation, croisé avec les données de l’administration fiscale, il a été mis en évidence que l’intéressée avait omis de déclarer l’intégralité de ses indemnités journalières et son salaire de novembre 2020 perçu en décembre 2020. Par décision du 17 mai 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 153,65 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 lui a ainsi été réclamé (créance IM3 001). Suite à un nouveau contrôle effectué par un agent assermenté, il a par ailleurs été constaté que Mme A… n’avait pas déclaré des pensions alimentaires versées par son époux, en application d’une ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2020, pour les mois de décembre 2020 à mars 2021, et que ce dernier prenait en charge les mensualités de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été provisoirement attribuée à titre gratuit par cette même ordonnance. Par une décision du 17 octobre 2022, un autre indu de prime d’activité d’un montant de 5 886,33 euros lui a alors été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 (créance IM3 002). Ces indus n’ayant été que partiellement remboursés, malgré des mises en demeure adressées respectivement les 3 février et 7 avril 2023 pour chacun des indus, la directrice de la CAF de la Gironde a décerné une contrainte le 14 février 2024 pour obtenir le recouvrement de la somme globale de 6 227,14 euros. Par sa requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. En premier lieu, Mme A…, qui ne conteste pas la régularité de la contrainte, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu référencé IM3 001, ni son absence de remboursement à hauteur du solde restant dû. Par suite, en tant qu’elle concerne cette créance, son opposition à contrainte ne peut être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / (…) 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement an application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent (…) secours (…) ». Aux termes de l’article R. 844-3 du code de la sécurité sociale : « Sauf lorsqu’il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 844-1, l’avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : / (…) / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) ». Et aux termes de l’article L. 845-2 du code précité : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…). Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 4, d’une part, que l’avantage en nature résultant de l’occupation à titre gratuit ou en tant que propriétaire d’un logement doit être pris en compte sur une base forfaitaire et non en tant que pension alimentaire évaluée sur la base de sa valeur réelle. Il en résulte également, d’autre part, qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif. Si les dispositions citées au point 2 relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision de récupération d’indu ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable obligatoire.
6. En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’omission de déclaration des pensions alimentaires versées par l’époux, fixées à 200 euros par mois par ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2020, pour les mois de décembre 2020 à mars 2021. C’est donc à bon droit que ces sommes ont été réintégrées aux ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité. Par ailleurs, par cette même ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a attribué la « jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, au titre du devoir de secours ». La caisse d’allocations familiales était ainsi fondée à réintégrer dans les ressources de la requérante, par ailleurs propriétaire indivis dudit domicile, la valeur correspondant à 16% du montant forfaitaire visé à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, alors que Mme A… ne justifie par aucun élément autre que ses allégations, qui ne suffisent pas l’établir, avoir formé un recours administratif préalable contre la décision du 17 octobre 2022 ordonnant la récupération de l’indu de prime d’activité objet de la créance IM3 002, elle n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cette décision dans le cadre de son opposition à la contrainte qui en poursuit le recouvrement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu référencé IM3 002 objet de la contrainte serait, en partie, infondé ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte ne peut être accueillie.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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