Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2507835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme F… D… B…, représentée par Me Klit Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui remettre, dans l’attente de l’issue de ce réexamen, un document provisoire autorisant son séjour et lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes ou 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à opposer les décisions en litige ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées et méconnaissent ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin ayant établi le rapporteur à destination du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendue ;
- il est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Morbihan s’est estimé lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que chacune de ces décisions emporte sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Morbihan demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme D… B….
Il soutient que
- les moyens tirés de l’absence d’habilitation de la signataire de l’arrêté en ce qu’il oppose une obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 15 janvier 2026, et des observations, enregistrées le 12 février 2026, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 24 février 2026 à 12 h 00.
Mme D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes en charge de l’examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- les observations de Me Delilaj, représentant Mme D… B… et celles de Mme D… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D… B… est une ressortissante mauritanienne qui est née le 22 septembre 1986. Elle est entrée en France le 15 août 2023 en compagnie notamment de son fils né le 22 février 2019. Elle a sollicité le bénéfice d’une protection internationale mais sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 août 2025. Le 28 février 2024, soit pendant l’instruction de sa demande d’asile, Mme D… B… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’accompagner son enfant à raison des soins qui lui sont prodigués en France. Cette demande a été rejetée par un arrêté pris au nom du préfet du Morbihan le 11 septembre 2025 qui a opposé également à l’intéressée une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, dont l’annulation a été demandée dans l’instance n° 2506664, a été retiré par un arrêté du 10 octobre 2025, ce qui a conduit à ce qu’un non-lieu à statuer sur ce recours en annulation soit prononcé le 9 janvier 2026 par une ordonnance du président de la formation de jugement de la 4ème chambre. Par un arrêté du 30 octobre 2025 pris au nom du préfet du Morbihan, la demande de titre de séjour présentée par Mme D… B… le 28 février 2024, sur laquelle il devait de nouveau être statué compte tenu du retrait de l’arrêté du 11 septembre 2025, a été rejetée. Par ce même arrêté du 30 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été également prononcée à son encontre, le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement a été fixée et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été édictée. Mme D… B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre le refus de séjour :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) ».
3. L’arrêté du 30 octobre 2025 a été signé, non pas par le préfet du Morbihan, mais par Mme A… E… en qualité de cheffe du « pôle éloignement et contentieux » à la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficiait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du préfet du Morbihan pris le 7 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de ce même département le même jour, d’une délégation de signature. Cette délégation permet à Mme E… de signer les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de la signataire de l’arrêté formalisant le refus de séjour opposé à la requérante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être motivée, c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé, non pas de l’ensemble des éléments soumis à l’examen de l’autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la motivation de la décision révèlerait l’existence d’une erreur de droit est, eu égard à la finalité de l’obligation de motivation, sans incidence dans l’appréciation du respect de cette obligation.
5. Il ressort de la lecture de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 octobre 2025 que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, il vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant les conditions relatives à l’état de santé d’un enfant mineur lorsque l’un de ses parents sollicite, sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code, également visé par l’arrêté, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de sa prise en charge médicale. L’arrêté indique par ailleurs celles de ces conditions, dont l’autorité préfectorale a estimé qu’elles n’étaient pas satisfaites en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision statuant sur une demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant bénéficiant de soins médicaux en France est prise après l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 de ce code et de celles des articles 6 et 8 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, que cet avis doit être émis au vu notamment d’un rapport médical établi par un médecin instructeur de l’OFII, lequel ne doit pas siéger au sein du collège.
7. La décision en litige a été prise au regard d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII émis le 6 septembre 2024. Cet avis a été émis par un collège composé de trois médecins et a été rendu sur la base du rapport établi par un autre médecin de ce même établissement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins ayant délivré cet avis doit être écarté.
8. Est invoqué en dernier lieu le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue sans qu’aucune précision ne soit cependant donnée concernant le texte ou le principe sur lequel s’appuierait ce moyen. Il est simplement indiqué que Mme D… B… a vainement sollicité, au moyen d’un courriel adressé aux services de la préfecture du Morbihan par une travailleuse sociale qui la suit, une demande de rendez-vous afin de présenter de nouvelles pièces relatives à l’état de santé de son fils. Toutefois, ce courriel a été adressé postérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige et tendait en réalité à l’obtention d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
9. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2025 en litige que le préfet du Morbihan, après avoir précisé que, selon lui, il ressortait de l’avis émis le 6 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII que le défaut de prise en charge médicale nécessitée par l’état de santé de l’enfant de Mme D… B… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, s’est approprié le sens de l’avis tel qu’il a été rapporté dans l’arrêté sans qu’il ressorte de la motivation que le préfet du Morbihan n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette autorité se serait estimé lié par l’avis émis le 6 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l’autorité préfectorale doit examiner la situation qui lui est soumise au regard des éléments dont elle dispose à la date à laquelle elle prend sa décision. La requête se borne à relever que Mme D… B… a sollicité en vain un rendez-vous en vue de produire des pièces en faisant cependant seulement état d’un courriel adressé postérieurement à la date du refus de séjour qui lui a été opposé. Ainsi, la requête ne développe pas utilement le moyen tiré d’un « défaut d’examen approfondi » de sa situation, lequel ne peut dès lors qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer (…) une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois ». Les conditions cumulatives, prévues par ce dernier article, sont celles relatives à l’existence d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale, aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporterait le défaut de cette prise en charge et à l’impossibilité effective d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’enfant.
12. Pour rejeter la demande présentée par Mme D… B…, le préfet du Morbihan a, comme cela a été indiqué au point 9, estimé que si l’état de santé de l’enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas avoir, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
13. La requête se borne à relever que l’enfant ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et à indiquer que Mme D… B… est sans ressources, en faisant état d’un rapport d’une organisation non gouvernementale concernant la situation en Géorgie alors que le pays d’origine de l’enfant est, comme celui de sa mère, la Mauritanie. Ce faisant, la requête ne contient aucune contestation du motif tiré de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de l’enfant de la requérante. Or, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, ce motif suffit, à lui seul, à fonder légalement le refus de séjour en litige. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du mémoire en défense, que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cet unique motif, le moyen énoncé ci-dessus, qui se borne à critiquer la légalité de l’autre motif relevé dans l’arrêté, doit être écarté.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante ne sont pas assortis de la moindre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il est soutenu, à l’appui du moyen tiré de l’absence de compétence du signataire, que « Madame C… devra justifier de la compétence qu’elle tiendrait du préfet du Morbihan ». Cependant, comme cela a été dit au point 3, l’arrêté du 30 octobre 2025 a été signé par Mme E…, laquelle, en tout état de cause, bénéficie d’une délégation de signature couvrant les arrêtés opposant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen qui vient d’être énoncé ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, en se bornant à relever « que rien n’est indiqué [dans l’arrêté] sur le risque de traitement contraire aux dispositions de l’article 3 de la CEDH… » la requête ne contient aucune contestation utile concernant le respect, par l’arrêté en litige, des dispositions imposant la motivation de l’obligation de quitter le territoire français alors qu’il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une telle mesure n’a pas, lorsqu’elle est, comme en l’espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour.
17. En dernier lieu, la requête se borne, au titre des moyens tirés de « la violation de l’article 8 et l’EMA » à indiquer que « les éléments produits aux débats justifient à tout le moins, l’annulation pour ces motifs ». Dans ces conditions, le tribunal n’est pas mis à même d’apprécier la consistance de ces moyens, ni les précisions permettant d’en apprécier la pertinence. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
18. En premier lieu, la requête mentionne, s’agissant de « l’illégalité externe » de la décision fixant le pays de renvoi, que « les mêmes moyens développés au sujet de l’obligation de quitter le territoire français sont repris ici ». En conséquence, il y a lieu d’écarter, pour le premier motif exposé au point 15, le moyen tiré de l’absence de compétence de la signataire et, dans la mesure où l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi, en relevant en particulier que Mme D… B… n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision.
19. En deuxième lieu, la requête se borne, s’agissant de « l’atteinte disproportionnée eu égard à l’article 8 de la CEDH » qui serait causée par la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français, à énoncer la mention suivante : « comme précédemment développé ». Dans ces conditions, il y a lieu, comme cela a été précédemment dit à propos du même moyen soulevé à l’appui de l’obligation de quitter le territoire français, d’écarter ce moyen au motif qu’il n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. En troisième lieu, la requête expose que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français « ou » de la décision refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Toutefois, l’ensemble des moyens dirigés contre la mesure d’éloignement dont fait l’objet Mme D… B… ont été écartés par le présent jugement et aucun moyen n’est développé à l’appui d’une contestation de la décision relative au délai de départ, dont l’annulation n’est même pas demandée. Dans ces conditions, les moyens énoncés ci-dessus ne peuvent qu’être écartés.
21. En dernier lieu, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, la requête évoque l’existence de circonstances humanitaires sans préciser le texte ou le principe qui permettrait d’opposer de telles circonstances pour faire obstacle à l’édiction d’une telle interdiction, et en renvoyant, sans apporter de précisions, à ce qui a été « précédemment développé ». Dans ces conditions, l’ultime moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Doisneau-Herry
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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