Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2502839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2025, le 10 juin 2025, le 17 juin 2025, le 9 juillet 2025, le 15 juillet 2025 et le 18 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nader de la SELARL Frédéric Nader, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale en tant que mineure devenue majeure ».
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Nader, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 6 février 2005 à Sidi Ameur (Tunisie), demande au tribunal l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter la décision refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…)/ ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles contenues à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en octobre 2021, alors qu’elle était mineure, muni d’un visa court séjour de type C en compagnie de sa mère et de son frère. Elle s’est maintenue sur le territoire nationale après l’expiration de son visa et a été scolarisée, jusqu’à obtenir son baccalauréat au titre de la session 2024. En revanche, Mme B… ne justifie pas d’une inscription dans un cursus universitaire antérieure à l’arrêté en litige. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion sociale d’une particulière intensité et d’avoir noué des liens personnels sur le territoire français. Par suite, à supposer qu’elle est entendue se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne justifie ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B…, dès lors qu’il a en particulier examiné la situation personnelle de l’intéressée, notamment au regard de ses résultats scolaires et de ses attaches privées sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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