Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 13 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui est entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024, à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 11 février 2025, a été produit pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 28 juin 2018 munie d’un visa de court séjour. Le 26 février 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié ». Par un arrêté du 7 août 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F, son adjointe, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il n’est pas établi que M. C et Mme F n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Mme A soutient qu’elle est entrée en France le 28 juin 2018 et qu’elle justifie d’une intégration professionnelle réussie, dès lors qu’elle travaille depuis le 1er mars 2021 en qualité de coiffeuse au sein de la société « Koryn Hair Paris ». Toutefois, si les pièces versées du dossier, notamment le contrat de travail à durée indéterminée conclu par l’intéressée et la copie de ses bulletins de salaire, établissent que Mme A a effectivement travaillé en qualité de coiffeuse depuis cette date, cette durée de travail, de près de trois ans et cinq mois à la date de l’arrêté contesté, ne peut être considérée comme suffisante pour constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, si Mme A se prévaut de la relation avec un ressortissant français, elle n’établit pas l’ancienneté de la vie commune alléguée, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses deux enfants et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, Mme A ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé son admission au séjour au titre de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, telles qu’exposées au point 5, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis par l’autorité préfectorale. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure a été prise en violation des stipulations citées ci-dessus.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas examiné si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à l’encontre de Mme A doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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