Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2403060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2024 et 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait en ce qu’une partie de sa famille réside régulièrement en France ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il pourrait prétendre à un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet devait faire usage de son pouvoir d’appréciation ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2025 et 27 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les observations de Me Courset, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1987, est entré irrégulièrement en France en octobre 2022 selon ses déclarations. Le 14 octobre 2024, il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et excès de vitesse. Par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision, mentionne les dispositions dont il a été fait application, énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’il exerce une activité professionnelle en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail. La décision, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision, que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait dès lors qu’il y est mentionné que « toute sa famille réside en Tunisie » alors que plusieurs de ses cousins résident régulièrement en France. Toutefois, les attestations produites par deux cousins et un oncle ainsi que les déclarations de l’épouse d’un de ses cousins témoignant de son implication dans le préparatif de leur mariage ne sauraient être regardées comme suffisantes pour établir l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, il est constant que les parents de M. A résident en Tunisie. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A fait valoir qu’il a établi sa vie privée en France, occupe un emploi de technicien fibre optique depuis janvier 2023 et déclare ses impôts, témoignant ainsi de sa réelle volonté d’insertion. Il fait également valoir que plusieurs membres de sa famille résident en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A, entré en France en octobre 2022 à l’âge de trente-cinq ans, est récente. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les attestations produites par les membres de sa famille résidant sur le territoire français ne sont pas suffisantes pour établir l’existence de liens stables et durables en France. En outre, ses parents résident en Tunisie, où le requérant a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Enfin, les deux contrats de travail à durée indéterminée conclus en janvier 2023 et mars 2024 en qualité de technicien fibre optique et les bulletins de salaire y afférents ne sauraient témoigner d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Aux termes de son article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Par ailleurs, en vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France. Dans ces conditions, dépourvu d’un visa de long séjour et en l’absence de contrat de travail visé par les services compétents, l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le texte applicable, précise que M. A n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité, qu’il a déclaré au cours de son audition ne pas vouloir être éloigné vers la Tunisie et être sans domicile fixe en France. Dès lors, cette décision, qui énonce les motifs de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
12. M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 14 octobre 2024 que l’intéressé a déclaré ne pas avoir de document d’identité pouvant justifier sa nationalité, ni avoir de domicile fixe. Pour ces motifs, le préfet du Calvados pouvait considérer que M. A présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et, en conséquence, lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant, a entaché son refus d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision, qui mentionne les dispositions applicables, indique que la durée de l’interdiction de retour a été fixée à un an compte tenu du maintien irrégulier de M. A sur le territoire français, de l’absence de démarche pour régulariser sa situation et de ce qu’il ne justifie pas avoir des liens familiaux en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant, a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. M. A, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet du Calvados pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, le préfet, qui a mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et contre l’interdiction de retour sur le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de retour ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schlosser et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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