Annulation 31 mai 2022
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2206955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 mai 2022, N° 456408 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points suite aux infractions au code de la route commises les 9 mars 2011, 11 juin 2011, 23 octobre 2011, 26 octobre 2011, 7 novembre 2011, 9 novembre 2011, 25 août 2012, 29 août 2013, 1er mars 2015, 3 décembre 2016, 17 décembre 2016, 5 septembre 2017, 28 septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le solde de points attachés à son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’illégalité des décisions de retrait de points prive de base légale la décision du 27 avril 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 11 juin 2011, 25 août 2012, 29 août 2013 et 3 décembre 2016 sont sans objet, dès lors que les points correspondants ont été restitués au requérant les 1er mars 2012, 7 mai 2013, 13 mai 2014 et 15 octobre 2017 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 1804597 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B.
Par une décision n° 456408 du 31 mai 2022, la 5ème chambre du Conseil d’Etat a annulé le jugement précité et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal :
Par courrier du 2 juin 2022, les parties ont été informées de la reprise de l’instance devant le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions de retraits de points suite aux infractions commises les 11 juin 2011, 25 août 2012, 29 août 2013 et 3 décembre 2016 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1804597 du 8 avril 2021,
— la décision du Conseil d’Etat n° 456408 du 31 mai 2022,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 27 avril 2018, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises les 9 mars 2011, 11 juin 2011, 23 octobre 2011, 7 novembre 2011, 9 novembre 2011, 26 octobre 2011, 25 août 2012, 29 août 2013, 1er mars 2015, 3 décembre 2016, 17 décembre 2016, 5 septembre 2017 et 28 septembre 2017. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette requête. Par un arrêt du 31 mai 2022, le Conseil d’Etat a annulé le jugement précité et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, qu’avant même l’introduction de la requête, les quatre points retirés suite aux infractions commises les 11 juin 2011, 25 août 2012, 29 août 2013 et 3 décembre 2016 ont été restitués. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points suite à ses infractions étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, et sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions de 9 mars 2011 et 1er mars 2015 :
4. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
5. D’une part, le ministre produit des bordereaux de situation des amendes et condamnations pécuniaires tenus par le comptable public indiquant que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 1er mars 2015. Il n’est pas établi que ce paiement serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Par suite, M. B n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction du 1er mars 2015.
6. D’autre part, il ressort du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires tenus par le comptable public que si M. B a réglé l’amende forfaitaire majorée émise suite à l’infraction du 9 mars 2011, ce paiement est intervenu suite à un avis à tiers détenteur. Dès lors, le paiement de l’amende étant intervenu par la voie du recouvrement forcé, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve de la réception de l’avis d’amende forfaitaire majorée par l’intéressé, et par suite, de ce que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à sa connaissance s’agissant de l’infraction du 9 mars 2011. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 9 mars 2011 doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 17 décembre 2016 :
7. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 17 décembre 2016 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lesquels M. B a apposé sa signature. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 26 octobre 2011 :
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 26 octobre 2011, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant, et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de point. M. B a apposé sa signature sur ce procès-verbal, sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir reçu une carte de paiement et un avis de contravention, lesquels sont réputés en application des articles A 37 à A 37-4 du code de procédure pénale, dans leur version en vigueur à la date de l’infraction en cause, comporter les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production du procès-verbal ainsi signé établit suffisamment que l’intéressé a bénéficié de ces informations. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
S’agissant des infractions des 23 octobre 2011, 7 novembre 2011, 9 novembre 2011, 5 septembre 2017 et 28 septembre 2017 :
11. Les infractions des 23 octobre 2011, 7 novembre 2011 et 9 novembre 2011 ont été constatées par radars automatiques. Les infractions des 5 septembre 2017 et 28 septembre 2017 ont été constatées par procès-verbal électronique avec interception de véhicule. Le ministre de l’intérieur ne justifie cependant pas que M. B ait apposé sa signature sur les procès-verbaux constatant ces deux dernières infractions ou ait refusé de le faire. S’il ressort du relevé d’information intégral que l’ensemble de ces infractions commises par M. B ont donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un modèle d’avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. B a été destinataire des avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment celles relatives à la qualification des infractions constatées, alors que l’intéressé soutient que ces informations ne lui ont pas été délivrées. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre en défense s’agissant des infractions des 7 septembre 2017 et 28 septembre 2017, il ne résulte pas de l’instruction que ces informations aient été portées à la connaissance de l’intéressé à l’occasion d’infraction antérieure de même nature suffisamment récente. Dans ces conditions, le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la délivrance de ces informations.
12. Par suite, les décisions de retrait de points consécutive aux infractions des 23 octobre 2011 (- 1 point), 7 novembre 2011 (- 1 point), 9 novembre 2011 (- 2 points), 7 septembre 2017 (- 3 points) et 28 septembre 2017 (- 2 points) doivent être regardées comme étant intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retraits de 12 points au total suite aux infractions des 9 mars 2011, 23 octobre 2011, 7 novembre 2011, 9 novembre 2011, 5 septembre 2017 et 28 septembre 2017 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 27 avril 2018 :
14. L’annulation des décisions portant retrait de 12 points au total à la suite des infractions des 9 mars 2011, 23 octobre 2011, 7 novembre 2011, 9 novembre 2011, 5 septembre 2017 et 28 septembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 27 avril 2018 invalidant le permis de conduire de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
16. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point 12 ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
17. Il résulte de l’instruction que M. B est détenteur d’un permis de conduire qui lui a été délivré le 20 janvier 2022. Il lui appartient donc de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui laisser un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis. Dans le cas où M. B opterait pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’affecter les 12 points illégalement retirés à ce permis de conduire, sous réserve, le cas échéant, des points ayant pu être retirés à la suite d’infractions commises en conduisant avec son nouveau permis de conduire, et de le lui restituer, sous réserve que son solde ne soit pas nul, dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de M. B d’opter pour ce permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de douze points au total attachés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 9 mars 2011, 23 octobre 2011, 7 novembre 2011, 9 novembre 2011, 7 septembre 2017 et 28 septembre 2017 et la décision « 48 SI » du 27 avril 2018 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B sont annulées.
Article 2 : Sous réserve que M. B informe l’administration, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de son choix d’opter pour le bénéfice du permis de conduire initial et de l’échanger contre celui qui lui a été délivré le 20 janvier 2022, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B son titre de conduite initial affectés des douze points illégalement retirés, sous réserve, le cas échéant, des points ayant pu être retirés à la suite d’infractions commises en conduisant avec son nouveau permis de conduire, dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de M. B d’opter pour ce permis de conduire, sous réserve que le solde de ce dernier ne soit pas nul compte tenu d’infractions qui auraient été commises postérieurement à l’édiction de la décision qui en a prononcé l’invalidation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de procédure pénale
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