Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2311754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2311754 et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023, le 13 mars 2024 et le 13 mai 2024, M. B… F…, représenté par Me Rattaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la maire de Vaires-sur-Marne a délivré à la société IN’LI un permis de construire valant permis de démolir autorisant la démolition totale du bâtiment existant et la construction d’un bâtiment de 53 logements collectifs ainsi que de 2 commerces et de 68 places de stationnement sur un terrain situé 2 place de la République et 78-80 boulevard de Lorraine, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il dispose d’un intérêt pour agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et inexact dès lors le niveau du terrain naturel ne figure ni sur le relevé géomètre, ni sur le plan masse, que le relevé des arbres existants est inexact, que l’essence des arbres existants et à planter n’est pas précisé, que certaines échelles de plan sont fausses, que les pièces ne permettent pas de justifier l’emprise au sol et les surfaces de pleine terre déclarées, et qu’il ne comporte pas de perspective depuis l’avenue de Lorraine ;
- le permis de construire a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier ne comporte pas d’études d’infiltration des eaux pluviales et que le projet nécessite une extension du réseau électrique ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le retrait de la façade F par rapport à la limite séparative du terrain n’est pas égal à au moins à la hauteur de cette façade ;
- il méconnaît les articles UA 7 et UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme et les articles L. 152-6 et L. 152-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que les conditions d’octroi des dérogations prévues à ces articles n’étaient pas réunies et que le code de l’urbanisme ne permet pas de cumuler le bénéfice des dérogations prévues par ces deux articles ;
-
il méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne s’intègre pas dans le paysage urbain du fait de son gabarit ;
- il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les locaux vélos ne sont pas facilement accessibles en raison notamment d’une pente d’accès de 18 %, ne sont pas adaptés au rangement en raison de leur forme et ne respectent pas les normes imposées par le code de la construction et de l’habitation ;
- il méconnaît l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les surfaces non imperméabilisées ne représentent pas au moins 10 % de la superficie de la propriété, que le projet supprime plus d’arbres qu’il n’en plante, que les espèces existantes et futures ne sont pas indiquées et que les arbres replantés au-dessus du parking n’atteindront pas une taille semblable à celle des arbres abattus ;
- le permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2024 ne permet pas de régulariser les vices du permis de construire initial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2023, le 3 avril 2024, le 3 mai 2024 et le 11 juin 2024, la société IN’LI, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir contre cet arrêté, les éléments avancés relatifs aux atteintes qu’il subirait n’étant pas suffisamment précises et étayées et le projet n’étant pas susceptible de porter atteinte à l’ensoleillement et aux vues des appartements dont il est propriétaire ;
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2024 et le 22 avril 2024, la commune de Vaires-sur-Marne, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que le requérant n’a pas la qualité de voisin immédiat et que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens dont il est propriétaire ;
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 13 mai 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour M. F… a été enregistré le 10 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2312455 enregistrée le 22 novembre 2023, Mme E… et M. D… H…, représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la maire de Vaires-sur-Marne a délivré à la société IN’LI un permis de construire valant permis de démolir autorisant la démolition totale du bâtiment existant et la construction d’un bâtiment de 53 logements collectifs, ainsi que de 2 commerces et de 68 places de stationnement sur un terrain situé 2 place de la République et 78-80 boulevard de Lorraine, ensemble la décision rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne et de la société IN’LI une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt pour agir et de la qualité pour agir et qu’ils ont effectué les notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire a été signé par une personne incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction ne contient pas de pan coupé à l’intersection du boulevard de Lorraine et de la place de la République ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il est implanté sur une limite séparative avec la parcelle AV n° 331 alors que le terrain est contigu à la zone UC ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne pouvait bénéficier des dérogations demandées car les conditions prévues par cet article n’étaient pas réunies et que, par conséquent, le projet ne pouvait être implanté en limite séparative et dépasser la hauteur maximale autorisée par les articles UA 7 et UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2024 et le 3 mai 2024, la société IN’LI, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants n’ont pas notifié la requête à la commune de Vaires-sur-Marne et à la société IN’LI dans les conditions prévues par ces dispositions ;
- la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à leur intimité ou à leurs vues et à l’ensoleillement de leur bien, pas plus qu’il ne créera de nuisances sonores liées à la circulation des véhicules ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme H… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Vaires-sur-Marne, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme H… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 13 mai 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumas, substituant Me Pelloquin, représentant M. et Mme H…, et G…, représentant la commune de Vaires-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2023, la maire de Vaires-sur-Marne a délivré à la société IN’LI un permis de construire valant permis de démolir autorisant la démolition totale et la construction d’un bâtiment de 53 logements collectifs, ainsi que de 2 commerces et de 68 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section AV n° 212, AV n° 210 et AV n° 209 situées 2 place de la République et 78-80 boulevard de Lorraine. Par des courriers du 12 juillet et 24 juillet 2023 pour M. F…, et du 24 juillet 2023 pour M. et Mme H…, les requérants ont formé à l’encontre de cet arrêté des recours gracieux, tous rejetés tacitement. Par les présents recours, les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 juin 2023 et les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
2. Les requêtes nos 2311754 et 2312455 visées ci-dessus sont dirigées contre le même permis de construire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. (…) / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. (…) ». Selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. (…) ».
4. M. et Mme H… soutiennent que le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature exécutoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par M. C…, 7ème adjoint, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 31 août 2021, d’une délégation pour exercer les fonctions relevant de l’urbanisme. Cette délégation a été régulièrement transmise au contrôle de légalité le lendemain et affichée à compter du même jour, ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ». L’article L. 332-15 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : « L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ». Il résulte de cet article que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. Si M. F… soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le projet prévoit une extension du réseau électrique qui excède les seuls besoins du projet, il ressort des termes mêmes de l’article 4 de l’arrêté en litige, en cohérence avec l’avis d’ENEDIS du 23 janvier 2023 qui lui est annexé, que l’extension « est destinée à alimenter uniquement le terrain faisant l’objet de l’opération pour laquelle est délivrée la présente décision ». Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire méconnait les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R* 31-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, M. F… soutient que la demande de permis présente des insuffisances et inexactitudes. Toutefois, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que si la mention du niveau du terrain naturel ne figure pas sur le plan de masse, elle figure bien sur les plans de coupe. Ensuite, rien ne permet d’établir, d’une part, que certaines échelles de plans ne seraient pas exactes et, d’autre part, que les déclarations du pétitionnaire quant à l’emprise au sol des constructions et aux surfaces de pleine terre projetées, dont les calculs sont précisés dans la notice descriptive, et alors que les plans ne comportent pas d’incohérence, seraient fausses. Par ailleurs, s’il est exact que le dossier ne comporte pas de perspective du projet sur l’ensemble de sa façade implantée sur le boulevard de Lorraine, l’article R. 431-10 n’exige pas que des vues soient réalisées sur toutes les faces du bâtiment. En outre, la représentation fournie permet d’apprécier le projet sur l’angle entre la place de la République et l’avenue de Lorraine et les plans des façades, complétés par les photographies des vues proches et lointaines, ont permis au service instructeur d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement urbain. Enfin, le dossier du permis de construire modificatif comporte un plan très détaillé des plantations existantes sur la parcelle, en recensant les essences et le niveau de développement des sujets, un plan de masse du projet qui figure l’ensemble des plantations à réaliser, leur implantation et les essences choisies et une notice descriptive qui précise les épaisseurs de terre prévues pour garantir le bon développement des plantations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
10. D’autre part, M. F… doit être regardé comme soutenant que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas l’étude d’infiltration des eaux pluviales demandé par le service gestionnaire de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne dans ses avis des 15 décembre 2022 et 7 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice technique, que le projet prévoit un ouvrage de stockage sur le terrain d’assiette et la limitation du rejet à 10 l/s/ha, et qu’en raison de son importance, le projet nécessitera un nouveau branchement au réseau public. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le dossier de demande de permis de construire comporte une étude d’infiltration des eaux pluviales devant être fournie pour l’obtention de l’autorisation de raccordement au terme d’une procédure distincte de celle du permis de construire, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Vaires-sur-Marne : « Dans les secteurs UAa et UAb toute construction nouvelle devra être implantée sur l’alignement actuel ou futur des voies. (…) / A l’intersection de deux voies, et afin d’assurer une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle coupé par l’intersection des alignements actuels et futurs des voies et dont les côtés ne pourront pas être inférieurs à 4 mètres. (…) ».
12. M. et Mme H… soutiennent que le projet ne prévoit pas de pan coupé conforme à ces dispositions à l’angle du boulevard de Lorraine et de la place de la République. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la construction n’est pas située à l’intersection de deux voies mais d’une voie et d’un rond-point et que cet article, qui a pour vocation de garantir la visibilité en cas de construction à l’angle de deux voies, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le rond-point assure par lui-même une visibilité accrue des automobilistes. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne respecterait pas un pan coupé conforme à ces dispositions. Par suite, les requérants ne pouvaient utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, et le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du PLU de la commune de Vaires-sur-Marne : « 1- Dans une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur, les constructions peuvent être implantées soit d’une limite séparative à l’autre, soit en retrait de celle-ci. (…) / Au-delà de cette bande, et sur toute propriété contigüe à la zone UC, elles seront obligatoirement édifiées en retrait. (…). / 2- En cas d’implantation en retrait des limites latérales, ainsi que par rapport aux autres limites séparatives de propriétés (…) / Les constructions doivent être implantées en respectant une marge de reculement par rapport aux autres limites séparatives de propriété au moins égale à : – la hauteur de la façade faisant face à la limite séparative avec un minimum de 8 m, si celle-ci comporte des baies, (…) / 3- Toutefois, l’implantation en limite séparative sera admise dans les cas suivants, sauf dans le cas d’une propriété contigüe à la zone UC : – Lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine, et sur la limite séparative commune, à condition que les largeurs sur la limite séparative soient identiques. / – lorsque la construction nouvelle n’est affectée ni à l’habitation ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, et que sa hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit. / – Par exception à ces règles, aucune implantation en limite séparative ne sera admise sur toute limite contigüe à une zone UC ».
14. D’une part, si M. et Mme H… soutiennent que la construction méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une partie du projet est implantée en limite séparative de la parcelle cadastrée AV n° 331, il résulte des dispositions précitées que les constructions ne peuvent certes pas être implantées en limite séparative lorsque celle-ci constitue la limite avec la zone UC du plan local d’urbanisme, mais qu’en revanche, elles n’imposent pas la même obligation de retrait aux constructions situées le long des autres limites séparatives dès lors qu’elles se trouvent à l’intérieur de la zone UA. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation d’une partie du bâtiment en limite séparative avec la parcelle voisine cadastrée AV n° 331 méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vaires-sur-Marne. Le moyen doit donc être écarté.
15. D’autre part, il ressort du plan de masse et du plan de coupe du permis de construire modificatif que la façade F du bâtiment projeté est implantée à 15,52 mètres de la limite sud du terrain, distance égale à la hauteur de ce pan de façade. Il en résulte que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la distance prévue par l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas respectée par rapport à cette limite séparative. Le moyen doit donc être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, « (…) En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; (…) ». En application de l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation : « Les logements intermédiaires s’entendent, à l’exclusion des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, des logements : / 1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; / 2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; / 3° Dont le prix d’acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ». Aux termes de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser ». Enfin, aux termes de l’article R. 152-5-1 du même code : « La mise en œuvre d’un dispositif de végétalisation en application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme est autorisée dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation. / Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité. / Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article R. 152-9. ». Aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1- La hauteur maximale au faîtage est limitée : / – à 15 mètres, soit cinq niveaux construits, dans le secteur UAg et dans le secteur UAa pour les parcelles se desservant sur l’avenue Jean Jaurès, la place du Général de gaulle et le boulevard de Lorraine ; / – à 12 mètres, soit 4 niveaux construits dans les autres secteurs (…) ».
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme que le respect de l’objectif de mixité sociale auquel est subordonnée la dérogation qu’elles permettent doit être apprécié tant au regard de la nature du projet que de sa zone d’implantation.
18. D’une part, les requérants soutiennent que le projet ne pouvait bénéficier de la dérogation relative aux règles de gabarit dès lors que le projet ne poursuit pas un objectif de mixité sociale, excède le faîtage de la construction contigüe et ne s’intègre pas harmonieusement au milieu urbain environnant. Toutefois, tout d’abord, il ressort de l’arrêté du 2 juin 2023 que le projet en litige prévoit la construction de 53 logements de type « logements locatifs intermédiaires », alors que cette offre, qui permet d’accompagner les habitants dans leur parcours résidentiel en proposant des loyers inférieurs à ceux du marché locatif libre, est encore peu présente sur le territoire de la commune. Il en résulte qu’il doit être regardé comme répondant à un objectif de mixité sociale. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de façade « K », que la hauteur de la construction, prise à son acrotère et telle qu’elle a été modifiée par le permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2024, atteint 55,64 m A…, niveau identique celui de la construction contigüe pris à son faîtage. Enfin, si le projet jouxte, au nord, la zone UC composée majoritairement d’habitat individuel, il se situe en secteur UA b, comprenant plusieurs immeubles collectifs de hauteurs variées pouvant aller jusqu’au R+4. En outre, ainsi que le souligne la notice descriptive du projet, le choix des matériaux (parement en briques, usage de briques vernissées et de pierre meulière), et des modénatures (corniches, cadres) permet, d’une part, de créer des ruptures dans la façade et, d’autre part, de rappeler l’architecture des constructions environnantes, assurant au projet une intégration harmonieuse dans son milieu urbain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Vaires-sur-Marne aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation en accordant une dérogation aux règles de hauteur au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
19. D’autre part, si M. F… soutient que le pétitionnaire ne pouvait bénéficier du bonus de hauteur prévu par l’article L. 152-5-1 afin de favoriser notamment la végétalisation des toitures en zone urbaine en plus de la dérogation prévue par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur du projet excède celle rendue possible par le seul bénéfice de la dérogation accordée au titre de l’article L. 152-6 précité. Par suite, à supposer même que le cumul des deux dispositifs ne serait pas possible, le moyen manque en fait et doit être écarté.
20. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes duquel « l’aspect esthétique des constructions nouvelles, (…) sera étudié de manière à assurer une intégration satisfaisante dans le paysage urbain ».
21. En huitième lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, dans le secteur UAb : « La surface de stationnement sera au minimum de 1,5 m² par logement pour les vélos. Dans les immeubles collectifs, celle-ci réalisée sous forme de local fermé et facilement accessible ».
22. Si M. F… soutient que les locaux prévus sont peu accessibles dès lors que la pente excède les recommandations du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France, et ne sont pas conformes aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une partie des locaux est située au rez-de-chaussée, le requérant n’établit pas que l’autre partie, située en sous-sol, serait peu accessible au regard de la seule circonstance que la pente de la voie d’accès, partagée avec les véhicules motorisés, est de 18 degrés.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. / 2. Les espaces non bâtis ou non occupés par des aires de stationnement devront être plantés et entretenus. / (…) 4. Les superficies non imperméabilisées devront respecter au moins 10% de la superficie de la propriété. Les parkings filtrants seront compris dans cette superficie ».
24. Il ressort des pièces du permis de construire modificatif, notamment du plan de masse de l’existant, du plan de masse du projet et de la notice descriptive, que le projet nécessite l’abattage de vingt-huit arbres, d’espèces variées, tous identifiés, remplacés par la plantation de vingt-huit nouveaux sujets, dont douze arbres fruitiers, de huit espèces différentes dont six sont des espèces indigènes, de petit, moyen et grand développement, plantés en bordure de terrain ou sur butte pour permettre leur bon développement. Par suite, et alors qu’aucune disposition n’impose que leur hauteur n’atteigne celle des arbres abattus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. F… et les consorts H… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne ou de la société IN’LI, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que demandent les requérants au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. F… et de M. et Mme H… les sommes demandées par la commune de Vaires-sur-Marne et par la société IN’LI au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… et de M. et Mme H… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaires-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société IN’LI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme E… et M. D… H…, à la commune de Vaires-sur-Marne et à la société IN’LI.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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