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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2418989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2316063 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le jugement n° 2316063 du 12 décembre 2024 par lequel la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 22 novembre 2023 du Val-d’Oise portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (). ».
3. Aux termes de l’article R. 221-7 du code de justice administrative : « Les sièges et les ressorts des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise (). ».
4. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler le jugement n° 2316063 du 12 décembre 2024 par lequel la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 22 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. Toutefois, de telles conclusions ressortissent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, à la seule compétence de la cour administrative d’appel de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre sans délai le dossier à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 juin 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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