Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2512094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 avril 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation de droit dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être annulée dès lors qu’elle devait se voir délivrer un récépissé, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou une attestation de prolongation d’instruction, en application de l’article R. 431-15-1 du même code, dès lors que son dossier était complet.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 janvier 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 janvier 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ».
Mme A…, ressortissante tunisienne, a déposé le 17 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Mme A… soutient que, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a été munie d’aucun récépissé autorisant sa présence sur le territoire ni d’une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, l’absence de remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à Me Dieye.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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