Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2504131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 24 décembre 2025 sous le n° 2504131, M. E… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est protégé par le principe général de l’Union ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision fixant le pays de destination elle-même illégale, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte grave et disproportionnée au principe de libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, celle-ci ayant perdu son objet et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2504164, M. E… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa remise aux autorités italiennes, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision de réadmission :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Boutonnet, avocate commise d’office représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes. Elle renonce à la contestation de la décision portant réadmission aux autorités italiennes, contenue dans l’arrêté du 24 décembre 2025, le requérant souhaitant retourner en Italie, et doit être regardée comme abandonnant ses conclusions à fin d’annulation. Elle soulève un moyen nouveau à l’audience, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision portant interdiction de circulation pendant une durée de trois ans, tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe, compte tenu des soins et traitements spécifiques suivis en France par le requérant qui souffre de multiples pathologies, de sorte qu’il doit être mis en mesure de retourner régulièrement sur le territoire français pour se soigner, et insiste sur le caractère disproportionné de sa durée, pour les mêmes considérations de fait ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet des requêtes de M. B…, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que la requête dirigée contre l’obligation de quitter sans délai le territoire français du 22 décembre 2025, compte tenu de son abrogation par l’arrêté du 24 décembre suivant, est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, et que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il ne justifie pas qu’un traitement adapté à son état de santé ne serait pas disponible en Italie;
- et les observations de M. B…, assisté par une interprète en langue géorgienne, qui exprime le souhait de pouvoir retourner régulièrement en France pour recevoir les soins que requiert son état de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant géorgien né le 2 décembre 1975 à Kutaisi (Géorgie), a déclaré être entré en France une première fois le 24 décembre 2017, puis en mai 2025. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police de Wittenheim le 21 décembre 2025 pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a abrogé son arrêté du 22 décembre 2025, a ordonné la remise de l’intéressé aux autorités italiennes, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande au tribunal, en dernier lieu, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025, en tant que le préfet du Haut-Rhin lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 24 décembre 2025, abrogé son arrêté du 22 décembre 2025 par lequel il a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 sont devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Haut-Rhin doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenue dans l’arrêté du 24 décembre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, Mme A… était compétente pour signer la décision litigieuse portant interdiction de circuler sur le territoire français en date du 24 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant interdiction à M. B… de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne peut qu’être écarté. Et il ne ressort pas de cette motivation que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cette décision dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que M. B… n’est présent en France que depuis sept mois et qu’il s’est soustrait aux mesures d’éloignement prises à son encontre les 19 août 2022 et 11 décembre 2023 par le préfet de police de Paris, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris. Le préfet fait valoir que M. B… est inscrit au fichier des antécédents judiciaires notamment pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs les 13 février, 13 juillet 2020, 10 décembre et 31 décembre 2023, et le 29 novembre 2024 et pour conduite d’un véhicule sans permis le 11 août 2024, dont il ne conteste pas la matérialité. Il a également été condamné à deux reprises, le 2 janvier 2024 à une amende de 600 euros pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive et, le 6 août 2024, pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, ce qu’il ne conteste pas davantage. Dans ces conditions, le préfet pouvait considérer, sur le fondement de ces faits réitérés et non contestés, que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, eu égard à sa durée de présence en France, il n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens personnels en France, où il est dépourvu de tout lien familial, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition le 22 décembre 2025 par les services de police de Wittenheim.
D’une part, M. B… fait valoir que son état de santé fait obstacle à ce qu’il lui soit interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, son état de santé nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux spécifiques actuellement assurés par l’hôpital Bichat. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit attestent qu’il fait l’objet d’un sevrage aux opiacés traité par méthadone, d’une gastrite nécessitant un suivi régulier, et que l’infection au VIH dont il souffre est stabilisée. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments susceptibles de faire présumer qu’il ne pourrait bénéficier en Italie des soins et traitements adaptés que requiert son état de santé, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre la décision litigieuse lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025, en tant que le préfet du Haut-Rhin lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2404131.
Article 2 : La requête n° 2404164 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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