Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2308900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Ozo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 28 mai 2024, la société par action simplifiée (SAS) Ozo, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de créances de crédit d’impôt innovation, à hauteur de 46 947 euros, 65 257 euros et 60 297 euros, dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices respectifs 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne pouvait rejeter sa déclaration au seul motif qu’elle n’a pas télédéclaré la déclaration spéciale 2069 A en même temps que les liasses fiscales correspondantes, dès lors qu’elle a déposé sa réclamation dans les délais prévus à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et que l’administration a réceptionné les déclarations transmises en version papier et sur son espace en ligne sécurisé ;
- les sept projets qu’elle a développés au cours des années 2019 à 2021 sont éligibles au crédit impôt innovation dès lors qu’ils remplissent les critères définis au k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2024 et le 21 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Ozo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ozo, qui exerce une activité de motorisation électriques de cycles et petits engins, a demandé, le 30 décembre 2022, le remboursement de crédits d’impôt innovation à hauteur de 46 947 euros pour 2019, 65 257 euros pour 2020 et 60 297 euros pour 2021. Sa réclamation ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement de ces crédits.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; (…) / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. / Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
3. La SAS Ozo demande le remboursement de ses dépenses inhérentes au développement des sept projets développés entre 2019 et 2021 : « Kits d’assistance électrique pour machines dans les secteurs de l’agriculture / BTP / industrie », « Kits rétrofit pour motos », « Remorque solaire » « Valise de diagnostic », « Banc de tests batterie », « Kit d’électrification pour kartings », « Kit d’électrification pour kayaks et bateaux de moins de 15 mètres ».
4. D’une part, pour établir le caractère innovant au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la requérante produit uniquement un rapport réalisé par ses soins avec l’aide du cabinet Dynergie, expliquant les travaux réalisés. Toutefois, ce rapport, qui ne cite aucune source, ne décrit que superficiellement l’état de la concurrence sur les marchés visés au cours des années 2019 à 2021. Ainsi, par la production de ce seul rapport, la requérante ne démontre, ni que les produits développés n’avaient pas encore été mis à disposition sur le marché, ni qu’ils se distinguaient des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Elle n’établit donc pas que les produits développés entre 2019 et 2021 dans le cadre de ces sept projets sont nouveaux au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. D’autre part, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, sans être contredite par la SAS Ozo qui n’a produit aucun mémoire en réplique, la requérante ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les dépenses dont le remboursement est demandé, à supposer qu’elles aient effectivement été engagées, entrent dans le champ des 1° à 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ozo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le remboursement des crédits impôt innovation demandés. La requête de la SAS Ozo doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Ozo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ozo et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Peyrot, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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