Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2514766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 août 2025 et le 10 septembre 2025, M. C B, demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur, de donner instruction au consulat de France à Madagascar de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le visa long séjour « conjoint de Français » sollicité par Mme A sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’ordonner au ministre de l’intérieur de statuer explicitement sur l’exécution de l’avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 juillet 2025 sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite et que le refus de visa est manifestement illégal.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer le visa sollicité à Mme A.
Vu les pièces du dossier ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 2 octobre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme A et produit à l’instance une copie de la vignette correspondante. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la requête de M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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