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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… C…, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est en possession d’un passeport ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches sur le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de fait en qu’il est en possession d’un passeport et est entré régulièrement sur le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 de ce code ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le pays de destination :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’assignation à résidence :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Muller, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ses attaches familiales en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais, né le 7 avril 1990, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 28 novembre 2022. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 août 2023. Par un arrêté du 21 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du
Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. E… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim, dans le cadre des permanences que ce dernier est amené à assurer, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 21 septembre 2025 et produit par le préfet du Bas-Rhin, que le requérant a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement sans délai notamment vers son pays d’origine. M. C… ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ces derniers résident irrégulièrement en France. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…, de la durée de séjour en France de l’intéressé, de ce qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, de la circonstance qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français et de ce qu’aucune considération humanitaire ne justifie un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des États parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Il résulte de ces dispositions que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de son entrée en France, M. C… justifiait d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, et de garanties relatives à son hébergement et à son rapatriement. Ainsi, dès lors que M. C… est bien entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, l’erreur commise par le préfet tenant à l’absence de détention par le requérant d’un passeport n’a, dans ces circonstances, eu aucune incidence sur sa décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait droit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
A supposer que le comportement de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été énoncé au point 13, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité de telle sorte que le préfet pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure litigieuse. Il résulte de l’instruction qu’en ne retenant que ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’était présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et que cette durée de séjour est en partie liée à l’examen de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants nés en 2021 et en 2025, rien ne s’oppose à ce que M. C… et son épouse, également de nationalité albanaise et qui réside irrégulièrement en France, reconstituent leur cellule familiale en Albanie où leur fils peut poursuivre sa scolarité. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé le préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas commis d’erreur de fait, en adoptant la mesure en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision attaquée a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C….
En neuvième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. C… de ses enfants dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, à la date de la décision en litige, il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent et n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait.
En cinquième et dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été énoncé aux points 17 et 19, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle la date d’entrée en France du requérant, mentionne qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et ne peut faire état de circonstances humanitaires. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et procède d’un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 13, 17 et 19, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de
M. C… et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. C… ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que l’assignation à résidence présenterait, eu égard à sa durée et à ses modalités, un caractère disproportionné ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation des arrêtés du 21 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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