Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2501351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, la société par actions simplifiées Lambert TP, représentée par Me Moitry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Dannevoux du 13 décembre 2024 portant résiliation des devis nos 23091, 23092, 23093 et 23094, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Dannevoux à lui verser la somme de 40 000 euros hors taxes (HT) au titre du bénéfice net manqué, la somme de 2 000 euros HT au titre des frais exposés et non remboursés, ainsi que la somme de 3 504,80 euros HT au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dannevoux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mesure de résiliation est entachée d’irrégularités :
. elle a été transmise tardivement au contrôle de légalité en méconnaissance de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
. le procès-verbal des délibérations n’a pas été signé par le maire et le secrétaire de séance en méconnaissance de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;
. la mesure est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mention des considérations de fait et de droit dans sa notification et dans le procès-verbal de séance ;
. elle méconnaît la procédure contradictoire préalable régie par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à supposer la résiliation fondée sur sa faute ;
- la mesure de résiliation est infondée :
. elle est dépourvue de fondement ;
. en tout état de cause, elle n’est justifiée ni par une faute qu’elle aurait commise ni par un motif d’intérêt général, ainsi que le prévoit l’article L. 2195-3 du code de la commande publique ; en particulier, elle s’est conformée au calendrier transmis par le maire et il était impossible d’entreprendre les travaux de voirie avant l’achèvement des travaux d’alimentation en eau potable réalisés rue Adrien Picart, y compris dans les rues à proximité ; les opérations envisagées rue Adrien Picart et rue Béard représentent d’ailleurs 78,6 % du coût total du marché, soit 62 108 euros HT ; de plus, elle a été diligente en adressant de multiples relances à la commune en amont de la notification de la mesure de résiliation et de sa transmission au contrôle de légalité ;
- elle est fondée à réclamer la perte du bénéfice net dont elle a été privée à hauteur de 40 000 euros HT à parfaire ;
- elle est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 2 000 euros HT correspondant à l’évaluation des dépenses qu’elle a exposées au titre de la préparation du chantier et qui n’ont pas été prises en charge par l’administration au jour de la résiliation ;
- elle est fondée à réclamer la réparation du préjudice qu’elle a subi à hauteur de 1 504,80 euros HT au titre des frais d’avocat qu’elle a exposés en vue de trouver une solution amiable ;
- elle est fondée à réclamer la réparation du préjudice qu’elle a subi au titre de l’atteinte portée à sa réputation à hauteur de 2 000 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Dannevoux, représentée par Me Desingly, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ; le courrier du 23 avril 2025 portant réclamation préalable ne comporte pas de demande chiffrée et ne précise pas les chefs de préjudice dont la société Lambert TP entend se prévaloir ;
- les moyens tirés de la transmission tardive de la mesure de résiliation au contrôle de légalité et de l’absence de signature du procès-verbal de séance sont inopérants ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été organisée en raison du refus de la société d’entrer en contact avec ses services ;
- la résiliation est intervenue en raison de la faute commise par la société Lambert TP qui n’a pas entrepris en temps utile les travaux demandés ; la société a entendu privilégier d’autres relations contractuelles au détriment du contrat conclu avec elle ; la circonstance que la société Lambert TP aurait tenté de la joindre en 2025 est sans incidence ;
- la demande indemnitaire n’est pas fondée :
. la perte du bénéfice net à hauteur de 40 000 euros HT, qui représente 50% du coût total du marché, dont se prévaut la société requérante, n’est pas établie ;
. les dépenses exposées dans le cadre de l’exécution du contrat, à hauteur de 2 000 euros, ne sont pas établies ;
. l’atteinte à la réputation de la société, chiffrée à hauteur de 2 000 euros, n’est pas établie.
Par une lettre du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions contestant la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 18 avril 2023, le maire de la commune de Dannevoux a apposé la mention « bon pour accord » sur quatre devis nos 23091, 23092, 23093 et 23094, présentés le 30 mars 2023 par la société Lambert TP, et prévoyant respectivement l’exécution de travaux de voirie dans la commune au croisement de la rue du Chêne et de la rue des Carmes pour un montant de 2 732,40 euros toutes taxes comprises (TTC), dans la rue du pont de Buse pour un montant de 17 562 euros TTC, dans la rue de Béard pour un montant de 50 916 euros TTC et dans la rue Adrien Picart pour un montant de 23 613,60 euros. A la suite de l’intervention de la délibération du 13 décembre 2024 du conseil municipal, par un courrier du 17 décembre 2024, dont la société a accusé réception le 9 janvier 2025, le maire de la commune de Dannevoux l’a informée de la mesure portant résiliation des contrats. Le 13 février 2025, la société Lambert TP a présenté un recours gracieux en vue de reprendre les relations contractuelles. Ce recours a été rejeté par un courriel de l’administration en date du 28 février 2025. Le 23 avril 2025, elle a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Dannevoux et a réitéré son souhait de voir reprendre les relations contractuelles. Par la présente requête, la société Lambert TP demande au tribunal d’annuler la mesure de résiliation, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et de condamner la commune à lui verser la somme de 40 000 euros hors taxes (HT) au titre du bénéfice net manqué, la somme de 2 000 euros HT au titre des frais exposés et non remboursés, ainsi que la somme de 3 504,80 euros HT au titre des préjudices subis en raison du caractère fautif de la résiliation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mesure de résiliation :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
La société Lambert TP qui demande au tribunal d’annuler la mesure portant résiliation des devis nos 23091, 23092, 23093 et 23094 approuvés le 18 avril 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux, doit être regardée comme présentant un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation des contrats et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
Une partie à un contrat administratif doit exercer le recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, ou les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu’à l’intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
Il résulte de l’instruction que la société Lambert TP a été informée de la mesure de résiliation litigieuse le 9 janvier 2025. Si elle a formé un recours gracieux le 13 février 2025, ce recours administratif n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Or, les conclusions contestant la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles ont été enregistrées au greffe du tribunal le 29 avril 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Eu égard à leur tardiveté, et alors même que la décision de résiliation ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ainsi qu’en ont été informées les parties.
Sur les conclusions indemnitaires :
Hors le cas où il est saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient seulement au juge du contrat, saisi par une partie au litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, de rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
En l’espèce, si la société requérante soutient que la mesure de résiliation est dépourvue de tout fondement, il résulte de l’instruction que la commune de Dannevoux a entendu résilier les contrats en litige en raison de la faute commise par son cocontractant.
Seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.
Concernant les travaux de voirie devant être entrepris dans les autres rues que la rue Adrien Picart, la société Lambert TP ne conteste pas l’absence d’exécution, pendant un an et demi, de ses engagements contractuels, lesquels prévoyaient notamment la création de plusieurs trottoirs en enrobés, la création et la modification d’avaloirs, ainsi que la purge de chaussée. En particulier, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les travaux d’alimentation en eau potable réalisés rue Adrien Picart empêchaient le commencement des travaux dans les autres rues. Quand bien même le contrat ne prévoyait ni un délai pour exécuter les travaux ni la possibilité d’infliger des pénalités de retard, le manque de diligence de la société Lambert TP, pour l’exécution de ces contrats, est constitutif d’une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation de ces contrats.
Concernant des travaux de voirie prévus dans la rue Adrien Picart, il résulte de l’instruction, notamment de la réponse du 28 février 2025 au recours gracieux, que si des travaux d’alimentation en eau potable faisaient obstacle au commencement des réfections envisagées contractuellement, la société Lambert TP n’a pas été diligente en s’abstenant d’entreprendre ces travaux en octobre 2024 une fois l’intervention relative à l’alimentation en eau potable sur la rue achevée. Si elle fait état de démarches auprès de la commune, elle ne justifie que de messages adressés postérieurement à la résiliation, alors que la commune allègue, dans son mémoire en défense qui n’a donné lieu à aucune réplique, que la société Lambert TP a différé son intervention sans donner de nouvelles à la collectivité, malgré ses multiples relances. Dans ces conditions, le manque de réactivité de la société Lambert TP est constitutif également d’une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation du contrat qui concerne cette rue.
Il résulte de tout ce qui précède que la mesure de résiliation des contrats, justifiée au fond et quand bien même elle serait irrégulière, n’est pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par la société Lambert TP à ce titre doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dannevoux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Lambert TP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lambert TP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lambert TP et à la commune Dannevoux.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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