Rejet 8 janvier 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2509662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2025, N° 2417632 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration était tenue de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance n° 2417632 du 8 janvier 2025, et qu’à ce jour aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— s’il a été convoqué en préfecture le 10 avril 2025, il ne s’est, à cette occasion, pas vu remettre d’autorisation de séjour avec autorisation de travail et sa situation n’a pas été réexaminée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2417632 en date du 8 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2504065 en date du 2 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 juin 2025 à
9 heures 30.
Le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2417632 en date du 8 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d’un titre de séjour à
M. B jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de
M. B dans un délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Le 10 avril 2025, M. B a été convoqué par la préfecture des Hauts-de-Seine afin que soit réexaminée sa demande de titre de séjour et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. M. B soutient toutefois qu’à cette occasion, il ne se serait pas vu délivrer d’autorisation de séjour assortie d’une autorisation de travail et que sa situation de séjour n’aurait pas été réexaminée et que tel ne serait toujours pas le cas. Par la présente requête, M. B saisit donc la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures prescrites à l’article 3 de l’ordonnance n° 2417632 en date du 8 janvier 2025, de prononcer une nouvelle injonction tendant au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. En l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par la juge des référés du tribunal par son ordonnance n° 2417632 du 8 janvier 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2417632 du 8 janvier 2025 de la juge des référés de ce tribunal et d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine, d’une part de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous cette même astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n° 2417632 du 8 janvier 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous cette même astreinte ».
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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