Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2107919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de conducteur VTC.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il a acquitté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Créteil le 15 janvier 2018 et qu’il a déposé une demande d’effacement de sa condamnation sur son bulletin n°2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé, sa condamnation n’ayant pas encore été effacée de son casier judiciaire.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à midi.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-de-Marne a été enregistré le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, par un courrier du 15 avril 2021, de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de conducteur de VTC. Par décision du 29 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 3122-10 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l’article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile () ». Aux termes de l’article R. 3120-6 du même code : « () / La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / () / 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 () ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B une carte de conducteur VTC, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif tiré de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 15 janvier 2018, prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil à deux ans et 6 mois d’emprisonnement dont deux ans avec sursis pour abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles. Si le requérant soutient en demande qu’il s’est acquitté de sa condamnation et que celle-ci est ancienne, une telle affirmation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre la décision du 29 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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