Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2408682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2024 et 30 avril 2025, M. A E, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024, notifié le 13 mai suivant, par lequel la préfète de l’Ain lui a retiré son titre de séjour « travailleur saisonnier », a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision de retrait de son titre de séjour « saisonnier » est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour « salarié » comporte deux erreurs de droit tirées du défaut de visa de long séjour et du non-respect des conditions de renouvellement de la carte temporaire mention « travailleur saisonnier » qui ne sont pas opposables à une demande de titre de séjour en qualité de « salarié » en changement de statut ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/002433 du 26 juillet 2024, M. E a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde de droit de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, aété entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est un ressortissant marocain, né le 13 juin 1993, à Moulay Issa Ben Driss (Maroc) et entré en France en 2021, sous couvert d’un visa D multi-entrées, en qualité de saisonnier, valable du 5 août 2021 au 3 novembre 2021. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. E demande l’annulation, la préfète de l’Ain lui a retiré son titre de séjour « travailleur saisonnier », a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaquée a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 15 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du 19 février suivant et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
4. M. E soutient qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement au retrait de sa carte de séjour. Toutefois, la préfète de l’Ain produit en défense un courrier du 7 février 2024 par lequel elle a expressément informé l’intéressé de son intention de lui retirer son titre de séjour pluriannuel mention « travailleur saisonnier ». Il ressort également des pièces du dossier que ce courrier d’information préalable qui invite le requérant à faire valoir ses observations a été retourné en préfecture par les services postaux comportant la mention « pli avisé non réclamé », permettant ainsi de considérer que le courrier d’information préalable a bien été notifié à l’intéressé. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de sa carte de séjour est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire en application des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, si M. E fait valoir qu’il est entré en France en 2021 pour travailler en tant que saisonnier et qu’il est désormais bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, signé le 25 juin 2024 avec la société BHBJ Transports, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire de manière continue établissant sa résidence habituelle en France, alors que sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier ne le lui permettait pas, que le contrat à durée indéterminé dont il se prévaut, signé après la date de l’arrêté attaqué, ne correspond pas aux types d’emplois autorisés en qualité de travailleur saisonnier et que l’autorisation de travail produite, pour travailler en qualité de préparateur de commande, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le Comptoir des saveurs a été délivrée pour un demandeur résidant hors de France, ce qui ne correspond pas à la situation de M. E. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française qui l’héberge depuis le 1er juin 2022 et qu’il entretient des liens personnels avec la fille de celle-ci, il ne démontre pas, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, avoir tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français alors même qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de tous liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, soit l’essentiel de son existence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision de retrait du titre de séjour « travailleur saisonnier » de M. E doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». L’article 9 du même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». En outre l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . L’article L. 411-1 du même code alors en vigueur précise que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () ".
7. Si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile depuis le 1er mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à celui de « salarié » présentée par M. E, la préfète de l’Ain s’est fondée d’une part, sur le détournement de procédure tiré de la production d’une autorisation de travail portant la mention « résidant hors de France » alors que le requérant n’a pas regagné son pays d’origine depuis son entrée sur le territoire en 2021, et d’autre part, sur l’absence de production d’un visa long séjour en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
9. En l’espèce, M. E se borne à faire valoir qu’il est entré en France en 2021 sous couvert d’un visa D mention « saisonnier » valable du 5 août 2021 au 3 novembre 2021 et qu’il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2024, et qu’il pouvait ainsi solliciter le renouvellement de son titre de séjour par une demande de changement de statut pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E n’était pas titulaire d’une carte de séjour temporaire, et sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » en changement de statut constitue en réalité une première demande de carte de séjour temporaire et l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait être exigé de lui la présentation d’un visa de long séjour, par définition différent de celui qui lui a été délivré en août 2021 sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la délivrance à M. E la carte de séjour temporaire en qualité de salarié était légalement subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, sans que la délivrance antérieure d’un visa ou celle d’une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier soit de nature à dispenser l’intéressé d’une telle obligation. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi soulevé par l’intéressé doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a opposé à l’intéressé le non-respect des durées de présence autorisées sur le territoire national uniquement pour motiver le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », et non, ainsi que le soutient le requérant pour motiver son refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi formulé doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, M. E fait valoir qu’il est entré en France en 2021 pour travailler en tant que saisonnier, qu’il a obtenu deux contrats à durée déterminée et qu’il est désormais bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, signé le 25 juin 2024 avec la société BHBJ Transports. Toutefois, comme cela a été exposé au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier, que M. E n’a pas regagné son pays d’origine entre les périodes durant lesquelles il était autorisé à travailler en France contrairement à ce que lui imposait la détention de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, que le contrat à durée indéterminé dont il se prévaut, signé après la date de l’arrêté attaqué, ne correspond pas aux types d’emplois autorisés en qualité de travailleur saisonnier et que l’autorisation de travail produite, pour travailler en qualité de préparateur de commande dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le Comptoir des saveurs à compter du 1er aout 2023 a été délivrée pour un demandeur résidant hors de France, ce qui ne correspond pas à la situation de M. E. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il est en concubinage avec une ressortissante française qui l’héberge depuis le 1er juin 2022 et qu’il entretient des liens personnels avec la fille de celle-ci, il ne démontre pas, en dépit des pièces produites et de ses efforts d’insertion professionnelle, avoir tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français alors même qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de tous liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, soit l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. E.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la préfète de l’Ain et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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