Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vitel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande subsidiaire de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de le mettre en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son employeur risque de mettre un terme à son contrat de travail, faute de production d’un document de séjour valable ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 433-4 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai a été pris le 31 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2418887, enregistrée le 30 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que ce dernier n’a jamais reçu notification de l’arrêté du 31 janvier 2025 pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1983 à Ajim en Tunisie, est entré en France en octobre 2017, muni d’un visa de court séjour, valable du 11 septembre 2017 au 11 mars 2018. Il a été mis en possession d’un titre de séjour, valable du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023. Il a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour le 3 octobre 2023 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel. Sans réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 3 février 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet portant refus de sa demande de délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » et du rejet de renouvellement de son titre de séjour.
2. M. A a demandé initialement la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son droit au séjour. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A contre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel cette même autorité a expressément rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise en défense ne pourra qu’être rejetée.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et tels que visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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