Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2603394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre avant dire-droit au préfet des Bouches-du-Rhône la communication de son dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du ministre de l’immigration, de l’intégration et de l’identité nationale et du développement solidaire du 24 novembre 2009 dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisante.
Concernant la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des critères cumulatifs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances exceptionnelles dont il se prévaut ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
- les observations de Me Capdefosse, pour M. C…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, assisté par M. Amrani, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dès lors que M. C…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à l’administration, avant dire droit, la communication de l’entier dossier de M. C…. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 31 décembre 2025 à l’effet de signer les décisions attaquées, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-398. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il expose par ailleurs avec suffisamment de précisions les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, notamment les condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de son édiction permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 de ce code précise que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité, le 22 septembre 2025, le renouvellement de sa carte de résident expirant le 3 février 2025, soit après l’expiration celle-ci. Par suite, sa demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour.
Il ressort ensuite des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du casier judiciaire du requérant, que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 3 juillet 2018, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour rébellion, apologie publique d’un acte de terrorisme, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 1er juillet 2018, par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, le 21 décembre 2020, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime, commis le 15 août 2019, par le tribunal correctionnel de Marseille, le 6 décembre 2021, à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 7 novembre 2021, pour des faits de violences aggravées suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse commis le 7 novembre 2021, pour des envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ainsi que des appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du jugement du juge de l’application des peines du 12 mars 2025 que le sursis probatoire du requérant a été révoqué dans sa totalité, compte tenu du refus de celui-ci de se conformer à ses obligations, notamment à ses obligations de soins ainsi qu’à celles de se présenter aux rendez-vous fixés par le service de l’application des peines, et eu égard à « l’opposition [de l’intéressé] à toute intervention judiciaire ». Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des agissements commis par le requérant et à leur caractère répété, et à défaut d’élément dans le dossier faisant état d’une insertion sociale ou professionnelle de l’intéressé et d’une volonté d’amendement de sa part, permettant de s’assurer de l’absence de risque de récidive, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une d’erreur d’appréciation en estimant que la comportement du requérant était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la présence de M. C… sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public s’opposant à la délivrance de tout titre de séjour en application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les articles L. 421-1 et L. 435-1 de ce code en s’abstenant de lui délivrer l’un des titres de séjour correspondant. Les moyens qu’il soulève en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que M. C… a été mis en possession de titres de séjour à compter du 3 février 2004 et que le dernier a expiré le 3 février 2025. Outre la durée de sa présence en France, le requérant se prévaut d’être le père d’un enfant français né le 8 mars 2017 sans toutefois justifier de la nationalité française de son enfant ni même des liens qu’il entretiendrait avec celui-ci en l’absence de tout élément au dossier susceptible de démontrer ses allégations, soutenues lors de l’audience publique, selon lesquelles il rendrait visite chaque mois à son enfant résidant à Metz et il contribuerait à l’entretien de celui-ci par le versement régulier de somme d’argent. Le requérant, indique en outre dans ses écritures avoir parfois résidé de manière discontinue en France, contredisant ainsi ses allégations relatives à sa présence stable et régulière sur le territoire depuis 2002 qui n’est, par ailleurs, établie par aucune pièce du dossier. Le requérant ne justifie pas non plus d’une insertion socio-professionnelle en France en se bornant à produire quelques bulletins de salaires émis en 2002, 2003 et 2011. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France en dépit de la régularité de son séjour sur le territoire depuis plus de vingt-ans et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc, son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside son frère ainsi que l’indique la décision en litige qui n’est pas contredite par l’intéressé sur ce point. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but de protection de l’ordre public, mentionné au point 11, en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écartée.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /(…)/ ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté en litige vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et indique, après avoir mentionné les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet, que le comportement de celui-ci est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé un délai de départ volontaire à M. C… comporte avec suffisamment de précisions les éléments de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi à l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Ainsi qu’il a été dit au point 11, le comportement de M. C… est constitutif d’une menace à l’ordre public de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, pour ce seul motif, refuser au requérant un délai de départ volontaire en application de dispositions du 1° de l’article L. 612-2 citées ci-dessus, la circonstance selon laquelle l’intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes étant sans incidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. C… vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique d’une part que le requérant ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle notable malgré sa présence alléguée en France depuis 2002, d’autre part qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et enfin, que le comportement de l’intéressé constitue un « trouble récurrent à l’ordre public ». La décision en litige comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs qui fondent cette interdiction et sa motivation atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ne serait pas régulièrement motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de l’article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Par suite, et alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire, au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu assortir la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé d’une telle interdiction. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. C…, le préfet s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles celui-ci ne faisait état d’aucune insertion socio-professionnelle, qu’il était célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que son comportement constituait un « trouble récurrent à l’ordre public ». Le préfet s’est ainsi prononcé sur l’ensemble des critères exigés par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Les moyens tirés d’une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code doivent donc être écartés.
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. C… ne justifie ni d’une présence stable et continue en France en dépit des titres de séjour dont il a été titulaire entre 2004 et 2025, alors qu’il a demandé le renouvellement de son dernier titre plusieurs mois après l’expiration du délai de celui-ci. Le requérant n’établit pas non plus la nationalité française de son fils par la seule production de la copie intégrale de son acte de naissance ni même qu’il entretiendrait des liens réguliers avec celui-ci, dont il a indiqué lors de l’audience publique qu’il résidait à Metz. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir développé sur le territoire des liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire. Dans ces circonstances, et alors que sa présence représente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il résulte du point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction du territoire prononcée à son encontre serait disproportionnée ni qu’elle porterait une atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaitre l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour de M. C… sur le territoire français. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés.
En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l’article L. 612-10, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant n’établit pas, par la seule allégation tenant à ce que la décision en litige produirait des effets sur son éventuel droit au séjour dans un autre État membre de l’espace Schengen, que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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