Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2309857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait refuser de lui attribuer le CIA au titre de l’année 2022 au motif qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de la collectivité à la date de son versement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Par un courrier du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la commune de Livry-Gargan de réexaminer la demande de Mme A… tendant au versement du complément indemnitaire annuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, rédactrice territoriale, exerçait les fonctions de responsable de service au sein du comité d’action sociale de la commune de Livry-Gargan jusqu’au 23 janvier 2023. Le 14 juin 2023, elle a sollicité le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022. Par une décision du 21 juin 2023, le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé ce versement. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur qui a repris les dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 applicables jusqu’au 1er mars 2022 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
3. D’autre part, aux termes de l’article V de la délibération du 13 décembre 2018 du conseil municipal de la commune de Livry-Gargan relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif … C) Périodicité du versement du CIA – Le CIA fait l’objet d’un versement unique au mois d’avril de l’année N+1, en lien avec la valeur professionnelle évaluée lors de l’entretien professionnelle de l’année N (…) ».
4. Il n’est pas contesté que Mme A… a exercé ses fonctions au sein de la commune de Livry-Gargan durant l’année 2022, année au titre de laquelle est versée le CIA en litige, et que sa valeur professionnelle au cours de cette période a d’ailleurs fait l’objet d’une évaluation par son supérieur hiérarchique direct lors de son entretien professionnel qui s’est déroulé le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, le maire de la commune de Livry-Gargan ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points 2 et 3, refuser le versement du CIA au titre de l’année 2022 à Mme A… au seul motif que l’intéressée, qui a quitté la collectivité le 22 janvier 2023, ne faisait plus partie des effectifs au mois d’avril 2023, mois au cours duquel le CIA est versé aux agents de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2023 du maire de la commune de Livry-Gargan.
Sur l’injonction d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Livry-Gargan procède au réexamen de la situation de Mme A… au regard du bénéfice du CIA au titre de l’année 2022. Ainsi que les parties en ont été informées conformément aux dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, il y a, dès lors, lieu d’enjoindre d’office à la commune de Livry-Gargan de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Livry-Gargan, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de verser à Mme A… un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Livry-Gargan de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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