Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué :
méconnait l’article 6,1° de l’accord franco-algérien ;
est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant d’examiner sa demande en raison de l’inexécution de mesures d’éloignement antérieures ;
est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa situation sous l’angle des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle ;
est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 27 février 1981, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2005, de manière irrégulière et sans visa. M. B… a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de deux mesures d’éloignement, les 29 mars 2016 et 20 décembre 2017. Il a également fait l’objet d’une assignation à résidence le 9 mai 2018, d’un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, le 24 novembre 2020, et enfin d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 4 avril 2022. Le 26 juillet 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 18 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le préfet du Var a refusé à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, au motif qu’il n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature des documents produits par le requérant, notamment des relances de factures impayées, des courriers d’organismes privés ou publics, des factures de téléphones mobiles ou également des relevés de comptes bancaires sur lesquels les seuls mouvements y figurant sont des virements et des prélèvements, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir sa présence au titre des périodes en cause. Si M. B… soutient résider en France depuis 2005, il ne le démontre pas pour toute la période alléguée, notamment en ce qui concerne les mois de janvier, mars, avril juin et décembre 2021, ou les mois de février, avril, juin, juillet, août et décembre 2022 ou encore les mois de février, mars, mai, la période de juillet à octobre et décembre 2023. M. B… ne parvient pas davantage à démontrer sa présence habituelle durant la période d’octobre à décembre 2025. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le requérant a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, par l’arrêté du 24 novembre 2020. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir été présent de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à l’encontre de l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7, 1° la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c’est par erreur de droit que la préfète du Rhône a invoqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1.
Toutefois le préfet du Var n’a refusé le séjour à M. B… qu’après avoir écarté chacun des fondements qu’il invoquait et examiné sa situation. Ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’il a envisagé l’application de l’article L. 432-1-1, dont il a expressément précisé que la décision attaquée « ne saurait être regardée comme reposant exclusivement sur l’application de [cet article] ». Il résulte ainsi des pièces du dossier que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif superfétatoire erroné en droit, qui doit en conséquence être neutralisé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que pour s’opposer à la régularisation de
M. B…, le préfet du Var relève, sans que ce ne soit contesté, que ce dernier est célibataire, sans enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et qu’il n’établit pas non plus de liens personnels et familiaux d’une intensité suffisante. De plus, le requérant n’atteste d’aucune intégration associative, humanitaire, sportive ou culturelle. Enfin, le préfet du Var relève, tel qu’il a été dit au point 4, que les preuves de présence habituelles en France fournies par le requérant sont majoritairement des factures impayées, mises en demeure ou courriers administratifs, lesquels, par leur nature même, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir une présence physique réelle et continue. Le préfet du Var a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, procédé à un examen de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées à un ressortissant algérien doit donc être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle. D’une part, tel qu’il a été dit au point 4, le requérant ne démontre avoir été présent de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie communiqués, que le requérant a travaillé entre novembre 2013 et octobre 2015. En outre, il a créé son entreprise individuelle de travaux de peinture et vitrerie le 15 août 2022, puis il a été victime d’un accident de travail le 29 mars 2024 et a été en arrêt maladie du 13 mai au 3 octobre 2024. Toutefois, entre novembre 2015 et août 2022, et depuis le 3 octobre 2024, aucune activité professionnelle n’est démontrée. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Var a estimé que le requérant n’avait aucune insertion professionnelle conséquente et attestée à son bénéfice et que son activité d’entrepreneur individuel était récente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il convient de l’écarter.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour justifier de l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français de M. B…, le préfet du Var relève que la durée de présence en France de l’intéressé n’est étayée d’aucune façon et que la nature et l’ancienneté des liens avec la France se traduisent par l’absence d’intégration familiale, sociale, professionnelle ou associative du requérant. De plus, dans son mémoire en défense, le préfet motive également cette interdiction par le maintien sur le territoire du requérant, en dépit d’un précédent refus de séjour. Ce faisant, et alors que le préfet du Var n’est pas tenu de préciser qu’il ne retient pas que le comportement de l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé pouvait, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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