Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2505979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il affirme respecter les valeurs de la République ;
en qualité de ressortissant algérien, il n’est pas concerné par l’obligation de signer le contrat d’engagement à respecter les principes de la République ;
il remplit les conditions prévues par les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 10 février 2000, est entré en France le 10 septembre 2017, muni d’un visa D portant la mention « mineur scolarisé » valable du 3 septembre 2017 au 1er novembre 2018. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 6 décembre 2024. Il a sollicité le 11 novembre 2024 un changement de son statut vers celui de « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile crée par la loi du 26 janvier 2024 : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience ». Aux termes de l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations (…) ».
D’autre part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d’une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé a refusé de s’engager à respecter les principes de la République, par écrit dans le cadre de l’instruction de son dossier le 8 février 2025, puis lors de sa convocation en préfecture le 18 février 2025. Toutefois l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas la condition de signature d’un tel contrat pour les titres de séjour délivrés aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer l’absence de signature du contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mars 2025 refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure de retrait du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne le préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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