Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2300377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. D B, représenté par Me Marquiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne du 11 octobre 2022 le sanctionnant de vingt jours de cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis actif pour une durée de six mois, et du déclassement de son emploi ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux d’effacer la mention de la sanction disciplinaire de son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit du fait de l’absence d’avocat lors de la commission de discipline ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation à raison de la disproportion de la sanction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 21 février 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne du 11 octobre 2022 le sanctionnant de vingt jours de cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis actif pour une durée de six mois, et du déclassement de son emploi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire dans sa version applicable au litige : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Par un arrêté du 11 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine le 13 octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a donné délégation de signature à Mme A C, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les réponses aux recours administratifs préalables formés par les personnes détenues contre les sanctions disciplinaires. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Une décision de placement en cellule disciplinaire, qui constitue une sanction, entre dans le champ d’application des articles précités et doit par suite être motivée.
4. La décision du 23 novembre 2022, qui se substitue à la décision de la commission de discipline, vise les dispositions sur lesquels elle se fonde, notamment le 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire qui dispose que constitue une faute disciplinaire du 1er degré le fait pour une personne détenue d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue. Elle mentionne les faits qui sont reprochés à M. B, qui se sont déroulés le 4 octobre 2022, de manière suffisamment précise. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la commission de discipline du 11 octobre 2022, qui mentionnait la possibilité pour l’intéressé d’être assisté d’un avocat, a été remise le 6 octobre 2022 à M. B mais que celui a refusé de la signer. Cette convocation indique que M. B souhaitait assurer personnellement sa défense devant la commission. En se bornant à faire faire valoir qu’il a refusé de signer la remise de la convocation, le requérant ne fait état d’aucun élément précis permettant de contester l’exactitude de la mention apposée par le surveillant pénitentiaire indiquant qu’il souhaitait se défendre personnellement, qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Le moyen tiré de ce que le requérant a été privé de la possibilité de se faire assister par un avocat doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire « . Enfin, aux termes de l’article R. 233-2 du même code : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : () 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; () ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour confirmer la décision de sanction en litige, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux s’est fondée sur le motif tiré de ce que, le 4 octobre 2022, M. B a été impliqué dans une altercation suivie de violences avec un autre codétenu, qui s’est déroulée dans le cadre d’un atelier de travail, et qu’il a ensuite été récalcitrant à suivre les injonctions du personnel pénitentiaire qui lui demandait de sortir de son alvéole de travail. Si le requérant invoque la légitime défense, sa version des faits est contredite les témoignages recueillis lors du rapport d’enquête, qui attestent de son implication dans les violences commises. Dans ces conditions, et alors en outre que l’intéressé avait fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires au cours des deux années précédentes, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont cinq avec sursis, et de déclassement de son emploi ne peut être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation ou disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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