Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2025, n° 2508791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. Mme C B, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de prendre toute mesure utile lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de demande de séjour
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que l’administration a imposé une condition illégale pour l’obtention de son titre de séjour
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a déposé en ligne sa demande de titre de séjour, qui a été clôturée le 3 juillet 2025 au motif qu’elle devait être titulaire d’un visa. Elle ne soutient ni ne justifie être dans l’impossibilité depuis de déposer une demande de titre de séjour complète. Par suite sa requête semble en l’état dépourvue d’utilité.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile lui permettent de déposer sa demande de titre de séjour et d’en obtenir récépissé, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508791 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
C. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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