Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2200942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
— le décret n° 2019-1397 du 18 décembre 2019 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux directeurs de greffe et chefs de greffe des tribunaux d’instance et conseils de prud’hommes ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupait, depuis le 1er septembre 2014, le poste de cheffe de greffe du conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay. À compter du 1er janvier 2020, suite à la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2019 portant programmation 2018-2022 et réforme de la justice conduisant à la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance ainsi que des greffes des conseils de prud’hommes, elle a été détachée sur l’emploi de greffier fonctionnel 2ème groupe au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à l’attribution à son bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire mensuelle à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 1er février 2022, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». Le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 susvisé énumère dans son annexe les fonctions pouvant ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice au titre desquelles figure celle de « greffier, chef de greffe ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1397 du 18 décembre 2019 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux directeurs des services de greffe judiciaires et aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires exerçant les fonctions de directeur de greffe, ainsi qu’aux greffiers des services judiciaires et aux fonctionnaires nommés dans un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires exerçant les fonctions de chef de greffe ». Le premier alinéa de l’article 2 de ce décret dispose que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er qui percevaient, au 31 décembre 2019, une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de directeur de greffe ou de chef de greffe d’un tribunal d’instance ou d’un conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par les décrets du 14 octobre 1991 et du 30 octobre 2006 susvisés et qui, du fait de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance ainsi que de la fusion de certains greffes de conseils de prud’hommes en application de l’article 95 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier, conservent cet avantage, à titre personnel, s’ils y ont intérêt, jusqu’à leur prochaine mutation et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021 ».
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d’emploi d’appartenance ni au grade détenu par le fonctionnaire, mais dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
5. Le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois qu’il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Il est loisible à l’administration, lorsqu’elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. L’administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi de cette liste en se fondant sur les mêmes motifs, l’agent occupant cet emploi n’ayant aucun droit au maintien de la bonification. Dans tous les cas, l’administration doit, conformément au principe d’égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n’y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières. Lorsqu’un emploi a été légalement supprimé de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, l’administration est tenue de mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à l’agent concerné.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce, depuis le 1er janvier 2020, le poste de cheffe de service du conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay. L’organigramme du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et la fiche de poste de chef de service du conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay indique qu’il s’agit d’un poste d’encadrement intermédiaire d’administration et d’animation des services du conseil de prud’hommes exercé sur délégation du directeur de greffe et qu’en cas d’absence, son remplacement est assuré par le directeur de greffe ou son adjoint. Ainsi, Mme B ne peut être regardée, malgré les missions qui lui sont confiées et les responsabilités qu’elle assument, comme exerçant les missions d’un chef de greffe au sens du décret du 14 octobre 1991 précité. Par suite, l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin au versement mensuel à Mme B de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2022 et la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ne sont entachés ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
J-M. DEBRION
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200942
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°91-1064 du 14 octobre 1991
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-1397 du 18 décembre 2019
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