Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2025, n° 2511690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… C…, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille B… C…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’affectation de sa fille B… au lycée Joliot-Curie de Nanterre notifiée le 27 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à une nouvelle affectation, conforme aux vœux initialement formulés par la famille, dans un établissement proposant l’option LV3 Japonais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée impliquant une affectation dans un établissement ne proposant pas l’option LV3 japonais compromet gravement le projet d’orientation de sa fille, ce qui porterait une atteinte immédiate et irréversible à ses intérêts ;
- la décision contestée est entachée de vices de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire et du droit de l’usager à l’information, méconnaît les vœux de la famille, le principe d’égal accès au service public de l’éducation et l’article D. 331-23 du code de l’éducation moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2511689 enregistrée le 1er juillet 2025 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. C… fait valoir que celle-ci porte une atteinte grave et irrémédiable sur les choix d’orientation de sa fille qui a présenté sur l’application AFFELNET des vœux d’affectation dans des lycées proposant une option de LV 3 japonais. Toutefois, il résulte de l’instruction que le lycée Joliot-Curie dans lequel l’enfant B… C… a été affectée figure en troisième position dans la liste des vœux d’affectation renseignés sur AFFELNET. Si le requérant fait valoir que ce vœu a été ajouté par le collège dans lequel est actuellement scolarisé sa fille, cela ne ressort pas des pièces produites au dossier, alors que ledit collège, dans un courriel du 23 juin 2025, a exclu toute responsabilité, étant dans l’impossibilité technique de procéder à une modification en ligne des vœux d’affectation des élèves. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas d’une quelconque atteinte grave et immédiate à la situation de sa fille. Dès lors, faute pour le requérant d’établir que l’exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, il ne démontre pas être confronté à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Cergy, le 9 juillet 2025.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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