Rejet 7 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 juil. 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500892 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 juin 2025 et le
4 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Taquet demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Cayenne l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence présumée est caractérisée dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver de son emploi et donc de revenus alors qu’elle supporte d’importantes charges financières et a un enfant à sa charge exclusive ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas démontré que la signature électronique qu’elle comporte a été apposée conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Cayenne représentée par Me Juniel conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2500874 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Fettler, postulante de Me Taquet pour la requérante et les observations de la requérante ainsi que celles de
Me Juniel pour la commune de Cayenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent contractuel de droit public de la commune de Cayenne, employée de façon ininterrompue depuis le 1er avril 2014 en qualité d’attaché territorial. Depuis le 1er avril 2020, elle est engagée par contrat à durée indéterminée pour assurer la fonction de conseillère en stratégie juridique et financière auprès du cabinet du maire. Par arrêté du 15 avril 2025, le maire de la commune de Cayenne a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée y compris celle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de la commune de Cayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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