Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 nov. 2024, n° 2414667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ouedraogo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision litigieuse a entraîné la suspension de son contrat de travail par la société Cycleva, au sein de laquelle il travaille en qualité de chef d’équipe sous contrat à durée indéterminée ;
— son dernier salaire ayant été perçu en août 2024, il se trouve placé dans une situation de grande précarité ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il travaille pour la société Cycleva depuis le 1er juin 2022, qu’il a toujours donné entière satisfaction, et a obtenu une promotion au poste de chef d’équipe CE échelon I après avoir bénéficié de deux formations financées par son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 octobre 1976 à Alepe (Côte d’Ivoire), entré en France le 13 mai 2022 sous couvert d’un visa long séjour délivré en sa qualité de conjoint de Française, a présenté le 13 juin 2023 une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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