Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 oct. 2025, n° 2507002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 10 juillet 2025 et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, un document attestant du dépôt ou de la prise en compte de cette demande.
Il soutient que :
- il a déposé, le 10 juillet 2025, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour lui permettant de travailler ; cependant, il n’a été rendu destinataire d’aucun accusé de réception, ni preuve de dépôt, ni réponse lui permettant de justifier, auprès de son futur employeur, que cette demande serait en cours d’instruction ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il subit un préjudice grave et immédiat compte tenu de l’obtention d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein une entreprise du secteur du nettoyage industriel, et ce afin d’exercer un métier reconnu en tension en Bretagne par l’arrêté ministériel du 21 mai 2025 ; sans la preuve de dépôt de cette demande ou la délivrance de l’attestation préfectorale, l’employeur ne peut pas finaliser son embauche et il risque de perdre cette opportunité d’emploi essentielle à sa stabilité et à son insertion sociale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et de mener une vie familiale normale, le silence prolongé du préfet du Morbihan l’empêchant d’accéder à un emploi et de subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C… est un ressortissant comorien. Il expose avoir déposé, auprès des services de la préfecture du Morbihan, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour lui permettant l’exercice de l’activité professionnelle en précisant qu’il dispose d’une promesse d’embauche sur un emploi en tension dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de statuer sur cette demande ou, à défaut, de lui délivrer un document lui permettant de justifier auprès de son employeur de l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
4. Pour justifier qu’il existe une urgence particulière rendant nécessaire le prononcé, par le juge des référés, d’une mesure dans les quarante-huit heures de sa saisine, M. A… C… soutient que sans le prononcé de l’injonction qu’il sollicite, il perdra le bénéfice de la promesse d’embauche. Cependant, la promesse d’embauche produite au dossier énonce simplement qu’elle est consentie « sous réserve de présentation d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail valides » sans préciser aucun terme de validité. Le requérant ne justifie pas qu’il ne pourrait jamais occuper l’emploi d’agent de service du seul fait de l’absence, à très brève échéance, de délivrance, par le préfet du Morbihan, de la preuve de dépôt de sa demande ou d’une attestation relative à son instruction, dont le délai est de quatre mois à compter de sa réception. Ainsi, la requête de M. A… C… ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… C… ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Rennes, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. David Labouysse,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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