Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision en litige porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
— il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
* méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509435, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 août 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Garona, juge des référés ;
— les observations de Me Schmid, pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 16 janvier 1991, est entrée en France le 17 septembre 2023 munie d’un visa long séjour de type D portant la mention « étudiante » valable du 10 septembre 2023 au 9 décembre 2023. Elle a, en dernier lieu, été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Le 22 novembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
2. Par une ordonnance n°2510903 du 16 juillet 2025, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision dont la suspension est demandée dans le cadre du présent référé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’arrêté du 5 mars 2025.
3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513523
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