Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2402954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour le suivi d’une formation en sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
-
les agents du conseil national des activités privées de sécurité chargés de consulter les données à caractère personnel contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne disposaient pas d’une habilitation spéciale ;
- il n’est pas établi que les agents qui ont procédé à l’enquête administrative avaient reçu une autorisation du ministère public pour consulter ses données personnelles dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 28 novembre 2023 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision du 19 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est prise sur demande, l’administration n’est pas tenue d’organiser une procédure contradictoire.
En l’espèce, la décision attaquée a été prise sur demande de M. B…, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette décision se fonde sur des motifs tenant au comportement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…). Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précité que les agents habilités selon les modalités prévues à cet alinéa peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Dès lors que les dispositions précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement notamment à la délivrance ou au renouvellement d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ou des agents ayant consultés le traitement des antécédents judiciaires est inopérant.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les procédures concernant M. B… auraient fait l’objet de décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, faisant obstacle, en l’absence d’une autorisation du ministère public, à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives. En tout état de cause, le conseil national des activités privées de sécurité indique que la décision est notamment fondée sur une décision de justice du 22 novembre 2021 ayant condamné le requérant à soixante jours-amendes. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’autorisation du ministère public doit être écarté.
En dernier lieu, en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut participer à une activité de sécurité privée s’il résulte de l’enquête administrative que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice de telles fonctions. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B… l’autorisation préalable d’accès à la formation sollicitée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a estimé que son comportement était contraire à l’honneur et au devoir de probité et qu’il était en outre, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que l’intéressé a été mis en cause, en janvier 2021, pour des faits de conduite d’un véhicule léger à moteur compromettant la sécurité des usages ou la tranquillité publique, en violation délibérée de la réglementation routière, puis à nouveau, en avril 2021, pour les mêmes faits, qui se sont alors doublés d’un refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Si M. B… conteste la gravité des faits reprochés et fait valoir l’absence de poursuite pénale, il ne conteste pas leur matérialité. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à une condamnation du requérant à soixante jours-amendes le 22 novembre 2021. Ces faits sont à la fois récents et graves. Ils révèlent, à la date de la décision contestée, un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par suite, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. B… une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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