Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2406656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dagot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure en date du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui a demandé de rembourser, sous un mois deux indus d’aide personnelle au logement pour un montant total de 4 147,12 euros, constitués sur la période courant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 et du 1er août 2022 au 30 novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de l’indu d’aide personnelle au logement, ramené à la somme de 3 490,25 euros, constitué sur la période courant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de refus de remise de dette et la mise en demeure sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un courrier de notification de dette ;
- les créances sont prescrites ;
- elle est de bonne foi et a toujours déclaré sa situation, elle ne vivait pas maritalement sur la période des indus ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 novembre 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions, dirigées contre la mise en demeure du 6 avril 2023 tendant au recouvrement de deux indus d’aide personnelle au logement pour un montant total de 4 147,12 euros, constitués sur la période courant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 et du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, qui constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours, sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a présenté des observations au moyen d’ordre public, qui a été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Dagot, a présenté des observations au moyen d’ordre public, qui a été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire d’aide personnelle au logement auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle effectué par un agent de la caisse d’allocations familiales le 1er juillet 2021, la caisse d’allocations familiales lui a, par courrier du 30 juillet 2021, demandé le reversement d’un indu. Mme A… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure en date du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui a demandé de rembourser, sous un mois deux indus d’aide personnelle au logement pour un montant total de 4 147,12 euros, constitués sur la période courant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 et du 1er août 2022 au 30 novembre 2022 ainsi que la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de l’indu d’aide personnelle au logement, ramené à la somme de 3 490,25 euros, constitué sur la période courant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 6 avril 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte (…) mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnalisée au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
4. Il suit de là que la mise en demeure en date du 6 avril 2023 tendant au recouvrement de deux indus d’aide personnelle au logement pour un montant total de 4 147,12 euros, constitués sur la période courant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 et du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, ne constitue qu’une mesure préparatoire, ne faisant pas grief et est insusceptible d’être déférée au juge. Dès lors, les conclusions à l’encontre de la mise en demeure du 6 avril 2023, sont irrecevables et, doivent pour ce motif être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la remise des dettes :
5. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. L’indu en litige d’aide personnelle au logement a été mis à la charge de la requérante au motif que Mme A… n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales une communauté affective et d’intérêt avec son ancien compagnon. S’il résulte de l’instruction que pour considérer que les intéressés vivaient martialement sur la période en litige, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que des comptes courants étaient ouverts aux deux noms des intéressés, qu’aucune démarche n’avait été entreprise pour officialiser la séparation et que des virements bancaires étaient effectués entre les intéressés, toutefois, d’une part, il résulte également de l’instruction et n’est pas sérieusement contredit par la caisse d’allocations familiales en défense, que M. A… résidait chez sa sœur au moment de la séparation alléguée et non au domicile de la requérante, l’intéressée versant à cet égard des attestations d’hébergement ainsi que des courriers mentionnant une adresse distincte, d’autre part, si la requérante a perçu des sommes provenant de M. A…, qui était encore titulaire du bail d’habitation de l’intéressée eu égard à l’impécuniosité de cette dernière, cette seule circonstance, qui n’avait pas été déclarée à l’organisme, ne saurait, à elle-seule constituer de « fausses déclarations », nonobstant le caractère répété de ces omissions, au sens et pour application des dispositions précitées, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… a déclaré tout changement relatif à sa situation familiale auprès de l’organisme payeur. Il résulte des documents produits par la requérante, qui vit maritalement avec son époux, que les ressources mensuelles comprennent des indemnités journalières et des ressources provenant de mission d’intérim irrégulières. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 1 100 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, de gaz et d’assurances, Mme A… qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros, à verser à Me Dagot, avocat de Mme A… sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de l’indu d’aide personnelle au logement, ramené à la somme de 3 490,25 euros, constitué sur la période courant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 3 490,25 euros d’aide personnelle au logement est accordée à Mme A….
Article 3 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Me Dagot avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dagot et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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