Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 218 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte d’objets personnels à l’occasion de ses transferts successifs du centre pénitentiaire de Nantes vers le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe puis vers le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison d’une carence dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ses biens, en l’occurrence de sa plaque à induction, d’une paire de gants, d’une ceinture de marque Devred, et de ses cantines de juillet 2021 qui ont été égarés lors de ses transferts entre établissements ;
— il est fondé à demander une indemnisation correspondant à la perte de ces objets qu’il évalue à 218 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une nouvelle plaque chauffante lui a été remise à son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe en remplacement de la plaque électrique égarée ;
— la paire de gants et la ceinture n’ont pas été égarées mais détruites lors de l’incendie de la cellule déclenché volontairement par le requérant le 31 mai 2020 alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes ;
— le requérant ne peut se prévaloir de la perte de cantines, faute de spécifier leur nature ;
— l’administration n’a commis aucune faute ;
— il n’établit pas l’existence d’un préjudice.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 7 juillet 2016, a été transféré du centre pénitentiaire de Nantes au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe puis au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par courrier du 17 octobre 2022, M. C a demandé la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte, lors de ces transferts, de sa plaque à induction, de sa paire de gants, de sa ceinture et des cantines commandées en juillet 2021. Le silence gardé par l’administration pénitentiaire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 218 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de ses objets personnels.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 340 du code de procédure pénale ont été reprises au IV de l’article 24 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, puis à l’article R. 332-39 du code pénitentiaire aux termes duquel : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement ". Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. En premier lieu, il n’est pas contesté en défense par le ministre de la justice que M. C possédait, avant son transfert depuis le centre pénitentiaire de Nantes vers le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe une plaque à induction perdue à cette occasion, ce que le requérant étaye d’ailleurs par la production du bordereau d’opérations du vestiaire dressé contradictoirement le 5 août 2020 au centre pénitentiaire de Nantes et l’inventaire de paquetage du 5 août 2020 établi contradictoirement au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, aux termes desquels ledit objet, répertorié dans le premier, ne l’est plus dans le second. La circonstance que M. C a pu bénéficier du prêt d’une plaque chauffante électrique lors de son séjour au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe est sans incidence sur la perte de son bien, laquelle est explicitement reconnue par le ministre. Il résulte ainsi de l’instruction une faute de l’administration pénitentiaire à raison de la perte de la plaque à induction du requérant, de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En deuxième lieu, M. C soutient qu’une paire de gants ainsi qu’une ceinture en cuir ont été perdues lors de son transfert du centre pénitentiaire de Nantes vers le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau d’opérations de vestiaire dressé contradictoirement le 5 août 2020 au centre pénitentiaire de Nantes et de l’inventaire de paquetage établi contradictoirement le 5 août 2020 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, que ces deux effets personnels sont répertoriés dans le premier et ne le sont plus dans le second. Si le ministre allègue que ces effets manquants ont brûlés lors de l’incendie volontaire déclenché par le requérant dans sa cellule du quartier disciplinaire le 31 mai 2020, le compte-rendu d’incident produit au dossier ne mentionne aucune destruction d’effets personnels. Il résulte ainsi de l’instruction une faute de l’administration pénitentiaire à raison de la perte d’une paire de gants et d’une ceinture en cuir du requérant, de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. En troisième lieu, M. C soutient que ses cantines acquises en juillet 2021 ont été perdues lors de son transfert du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe vers le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Si la défense se borne à faire valoir que le requérant ne peut se prévaloir de la perte de cantines faute d’en spécifier la nature, M. B produit le relevé de compte de ses achats de cantines de denrées alimentaires effectués à Alençon-Condé-sur-Sarthe le 22 juillet 2021 et livrés le 29 juillet 2021, ainsi que le courrier du 28 septembre 2021 du directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-Sur-Sarthe attestant que les cantines commandées ont été livrées au requérant « qui est parti en transfert avec ». Il résulte de ce relevé de compte de M. C que ses cantines livrées le 29 juillet 2021 se composent de deux pots de crème fraîche, douze œufs, deux crèmes liquides UHT, deux emmentals, un pot de beurre demi-sel, un pot de beurre doux, une chèvre bûche, deux mozzarellas, deux parmesans râpés, deux pâtes feuilletées, deux toastinettes, une conserve de champignons, deux conserves de tomates entières pelées, deux conserves de maïs, deux conserves de petit-pois, deux conserves de lentilles, une bouteille de fanta orange, une bouteille de coca-cola, six bouteilles d’eau de source, trois paquets de feuilles de brick, deux conserves de petits pois carottes. Par ailleurs, il est constant que le bordereau de clôture du vestiaire du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe établi contradictoirement le 28 juillet 2021 est antérieur à la livraison des cantines du requérant et à son transfert le 29 juillet 2021 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, pour lequel est produit un bordereau de création du vestiaire de M. C faisant mention de denrées alimentaires, et édité le 29 juillet 2021, mais non contradictoire et non signé. Dès lors, en l’absence d’inventaire exhaustif comprenant les cantines livrées le 29 juillet 2021 avant le transfert du requérant du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-Sur-Sarthe et de l’absence de production d’un bordereau d’inventaire établi contradictoirement lors de l’arrivée de M. C au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, il n’est pas démontré que le contenu des cantines livrées le 29 juillet 2021 a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué par l’administration que des considérations d’urgence auraient fait obstacle à ce que ces obligations soient remplies. L’absence d’établissement d’un inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier, et la perte d’une partie de ses effets personnels, révèlent un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant ne produit pas de facture d’achat de la plaque à induction, de la paire de gants et de la ceinture en cuir égarés lors de son transfert entre le centre pénitentiaire de Nantes et le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Si la défense fait valoir la réparation du préjudice né de l’impossibilité pour le requérant d’utiliser la plaque à induction perdue par le prêt à titre gracieux d’une plaque chauffante électrique neuve et fonctionnelle à son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, il n’est pas contesté que le requérant a été privé de la propriété et de l’usage de son bien. Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs permettant de connaître avec précision la nature et l’état des effets personnels égarés précités, et sans tenir compte de l’atténuation alléguée de la privation d’usage de la plaque à induction par le prêt d’une plaque chauffante électrique, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel tiré de la perte par l’administration pénitentiaire de la plaque à induction, de la paire de gants et de la ceinture en cuir, en condamnant l’Etat à verser à M. C une indemnité de 50 euros.
8. En second lieu, M. C justifie du paiement des denrées alimentaires des cantines livrées au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 29 juillet 2021 pour un montant de 39,40 euros. Compte-tenu de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par le requérant au titre de la perte de ses cantines en lui allouant la somme de 39,40 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. C une somme de 89,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la perte de ses effets personnels lors de ses transferts successifs du centre pénitentiaire de Nantes vers le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe puis vers le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. C a droit, comme il le demande, aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée à compter du 17 octobre 2022, date à laquelle l’administration a réceptionné par fax sa demande préalable indemnitaire.
11. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 89,40 euros à M. C avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Décision ce ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Société en participation ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Restitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Urgence
- Eures ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Action sociale ·
- Activité
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Délégation de signature ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus d'autorisation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sérieux
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Administration ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Directive ·
- Etats membres
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Outre-mer ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.