Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2522025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai d’un mois, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie directement à la suite de son apprentissage professionnel et à sa réussite scolaire, étant inscrit en classe première professionnelle « métiers électriques » au titre de l’année 2025-2026 et dès lors qu’elle rend plus difficile son accès aux stages nécessaires pour la validation de son année ; cette décision le fragilise psychologiquement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation ; le préfet a ajouté à la loi en mentionnant qu’il n’a pas fait l’objet d’une insertion remarquable et retenant une présence récente sur le territoire français ; il justifie remplir l’ensemble des conditions d’attribution de ce titre ;
*il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2522038 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés ;
- les observations de Me Lachaux, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 13 août 2006, entré en France en octobre 2022 selon ses déclarations, a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance de placement provisoire du 18 octobre 2022, puis d’une ordonnance de mise sous tutelle du 12 septembre 2023. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique son admission au séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de l’article L. 423-23 du même code. Par arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de l’instruction que M. A…, alors âgé de 16 ans, a été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance en application d’une ordonnance de placement provisoire du 18 octobre 2022, puis d’une ordonnance de mise sous tutelle du 12 septembre 2023. Après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « électricien » avec mention bien, M. A… s’est inscrit, au titre de l’année scolaire 2025-2026, en première professionnelle « métiers électriques » à Rezé en apprentissage. Par suite, eu égard aux conséquences immédiates et préjudiciables qu’emporte la décision en litige sur la poursuite de la scolarité de M. A…, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions citées au point 5 au motif qu’il ne démontrait pas son insertion remarquable dans la société française en raison de sa courte présence sur le territoire depuis le 18 octobre 2022, de son faible niveau de maîtrise de la langue française et de la circonstance qu’il n’établissait pas ne plus avoir de lien avec sa famille en Egypte. En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces produites par le requérant et eu égard aux conditions de son séjour en France, en particulier aux éléments positifs relatifs à son insertion sociale et professionnelle, les moyens invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Lachaux, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lachaux, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le31 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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