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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2307308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 31 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il est fondé à solliciter la décharge partielle de son impôt sur le revenu de l’année 2021 en raison d’une souscription au capital de la société Oé (SAS) pour un montant de 20 034 euros et qu’il a omis, lors de sa déclaration d’une souscription au capital de la société WICAP NUSF (SAS), de tenir compte des frais.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision par laquelle l’administration rejette la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue par un acte détachable de la procédure d’imposition susceptible d’être déféré au juge administratif par la voie du recours du recours pour excès de pouvoir ;
— aucun moyen n’est propre à fonder l’annulation de la décision contestée ;
— M. B ne justifie pas que la souscription au capital de la société Oé est distincte d’autres souscriptions lui ayant déjà ouvert droit à une réduction d’impôt de 5 180 euros.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Montagner,
— les conclusions Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont été imposés sur leurs revenus de l’année 2021 pour un montant de 26 423 euros, conformément à la déclaration qu’ils ont souscrite. M. B a formé une réclamation contentieuse le 8 juin 2023 visant à la réduction de cette imposition. Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ayant rejeté sa demande, M. B a saisi le tribunal d’une requête par laquelle il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2021 : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. / Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022 ».
3. Aux termes du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code, dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 31 décembre 2017 : " I.-1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre : 1° Des souscriptions en numéraire : a) Au capital initial de sociétés ; / b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ; / c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : / -le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ; / -de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ; -la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; () ".
4. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation établie par le président de la société Mont-Blanc, elle-même présidente de la société Oé, que M. B a souscrit à une augmentation de capital de la société Oé pour un montant de 20 034 euros le 15 juin 2021. Il n’est pas contesté que cette souscription respecte les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. Il résulte également de l’instruction que M. B a, par ailleurs, souscrit au capital des sociétés 1001PACT P-ESO le 30 mars 2021 pour un montant de 500 euros, 1001pact FunkyVeggie le 31 mars 2021 pour un montant de 500 euros et WICAP NUSF le 24 juillet 2021 pour un montant de 18 819,44 euros, après déduction des frais de souscriptions. Les souscriptions au capital des sociétés 1001PACT P-ESO, 1001pact FunkyVeggie et WICAP NUSF sont donc distinctes de la souscription au capital de la société Oé. M. B reconnaît par ailleurs avoir déclaré une souscription de 20 000 euros à la société WICAP NUSF, au lieu de 18 819,44 euros. Dans ces conditions, M. B, qui supporte la charge de la preuve en application du 2e alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, établit qu’il y a lieu, pour la détermination de la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, de tenir compte d’un montant supplémentaire de souscription de 18 853 euros pour l’année 2021. Il est par suite fondé à demander la réduction correspondante de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur les revenus fixée à M. et Mme B au titre de l’année 2021 est réduite à concurrence de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts à raison d’une souscription supplémentaire de 18 853 euros, sous réserve de l’application des dispositions relatives au plafonnement global des avantages fiscaux.
Article 2 : M. et Mme B sont déchargés de la différence entre la cotisation primitive d’impôt sur les revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 et celle qui résulte de l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Le Montagner
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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