Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2308761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 27 août 2024, 28 août 2025 et 2 octobre 2025, Mme C… I…, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle a disposé d’un délai insuffisant entre sa convocation à l’entretien avec l’inspecteur du travail et la tenue de celui-ci pour préparer utilement sa défense et, d’autre part, que le courrier complémentaire du 26 avril 2023 que l’Institut de la main a adressé à l’inspecteur du travail dans le cadre de l’enquête contradictoire ne lui a pas été communiqué ;
- la décision de mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet n’a pas été notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet, en méconnaissance de l’article L. 2421-1 du code du travail ;
- le délai séparant la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet et la saisine de l’inspecteur du travail est excessif ;
- son employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en ayant prononcé un blâme à l’encontre de l’ensemble des salariés de l’Institut de la main à l’occasion de la réunion du
23 janvier 2023 ;
- les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête interne ne peuvent être pris en compte, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été conduite ; cette enquête interne n’a pas été contradictoire ; elle n’a pas été menée en vertu d’une méthodologie écrite de nature à garantir son objectivité et son impartialité ; la forme et le contenu des comptes rendus d’entretien ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, un représentant du personnel aurait dû assister aux entretiens menés ; la responsable des ressources humaines n’aurait pas dû assister à ces entretiens dès lors qu’elle a été à l’initiative d’un signalement, qu’elle a rédigé les comptes rendus d’entretien et qu’elle a été entendue dans le cadre de l’enquête interne ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement prononcé ; l’inspecteur n’a pas pris en compte l’absence de fonction d’encadrement exercée par Mme I…, l’absence d’antécédent disciplinaire et l’ancienneté de celle-ci dans ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 10 septembre 2025, la société civile professionnelle Institut de la main Atlantique, représentée par Me Mary-Cantin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de
Mme I… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme I… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire (DREETS) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme I… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- les observations Me Le Cloarec, représentant Mme I…,
- et les observations de Me Le Maout, substituant Me Mary-Cantin, représentant l’Institut de la main Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… I… a été embauchée par l’Institut de la main Atlantique dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 31 mai 2019, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 en qualité de secrétaire médicale, puis en qualité d’assistante médicale. Le 30 novembre 2022, elle s’est portée candidate aux élections professionnelles du comité social et économique, à l’issue desquelles elle n’a pas été élue. Le 24 février 2023, l’Institut de la main Atlantique a demandé l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire à l’unité de contrôle n° 3 de Nantes Nord-Ouest de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire (DREETS). Par une décision du 27 avril 2023, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par la présente requête, Mme I… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2411-7 de ce code : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur (…) ». Les candidats aux élections du comité économique et social (CSE) bénéficient, pour une durée de six mois à compter de leur candidature des mêmes garanties de protection que celles accordées aux élus du CSE dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent.
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur caractère fautif :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Il appartient à l’employeur d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié et de fournir pour ce faire des éléments justificatifs suffisamment précis et probants qui ne soient pas de simples allégations. Il n’appartient pas au salarié de prouver qu’il n’est pas l’auteur des faits reprochés et, en cas de doute, celui-ci doit lui profiter.
L’Institut de la main Atlantique a sollicité l’autorisation de licenciement de Mme I… pour motif disciplinaire au regard de plusieurs griefs, chacun d’eux étant déclinés en différents faits fautifs. L’inspecteur du travail a regardé comme matériellement établies et d’une gravité suffisante cinq fautes sur les huit invoquées par l’Institut de la main Atlantique. Il a retenu, en premier lieu, des faits de violation du principe général de non-discrimination et des valeurs portées par l’Institut au motif que Mme I… aurait tenu des propos racistes ou stigmatisants sur les origines de certaines de ses collègues de travail et adopté un comportement inapproprié lors de l’accueil des patients en opérant un traitement différencié au détriment de patients s’exprimant difficilement en français et/ou étant perçus comme d’origine étrangère, en deuxième lieu, des faits de violation des obligations contractuelles de Mme I… ainsi que de celles rappelées dans le règlement intérieur en raison de l’utilisation d’un langage grossier et vulgaire dans ses relations professionnelles quotidiennes (langage imagé à connotation sexuelle) et, en dernier lieu, des faits de manquement à son obligation légale de prendre soin de sa sécurité et de celle de ses collègues de travail consacrée par l’article L. 4122-1 du code du travail au motif qu’elle aurait adopté une attitude méprisante et de dénigrement à l’encontre de ses collègues, ainsi qu’une attitude génératrice d’un climat de travail malsain en raison de tous les faits déjà évoqués. L’inspecteur du travail n’a pas considéré que la matérialité de trois autres griefs invoqués par l’Institut de la main était établie et ne les a, dès lors, pas retenus.
S’agissant du grief tiré de la violation du principe général de
non-discrimination et des valeurs portées par l’Institut de la main Atlantique :
En premier lieu, pour considérer comme établis les propos racistes ou stigmatisants sur les origines de certaines de ses collègues de travail que Mme I… aurait tenus, l’inspecteur du travail s’est fondé sur trois comptes-rendus d’entretien. Toutefois, il ressort du témoignage de Mme J… que Mme I… aurait tenu « des propos racistes et dégradants envers Mme H… dans un cadre privé (mais pas au travail) » et des « propos qui peuvent être interprétés comme racistes sur le ton de l’humour » sans que les faits ainsi dénoncés ne soient précis et circonstanciés. Il en va de même s’agissant des « critiques sur l’attitude extravertie de Grace Pito en se demandant si « ça venait de sa culture » » que Mme J… aurait entendues. En outre, s’il ressort du témoignage de Mme Q… que Mme I… aurait employé les termes de « négresse » et « bamboula », son témoignage est dépourvu de précisions suffisantes et contextualisées, alors que, quand bien même elle affirme avoir assuré « épisodiquement », depuis quatre ans, des « consultations des assistants » au sein de l’Institut, la fréquence de ses interventions et de sa présence au sein de l’Institut n’est pas détaillée et elle n’a été recrutée par l’Institut que le 15 février 2023, lorsque l’enquête interne était en cours. Enfin, s’il ressort du témoignage de Mme P… qu’elle aurait « entendu » Mme I…, qui conteste ce fait, avoir appelé Mme H… « la noire », elle n’apporte pas davantage d’éléments précis et contextualisés, alors qu’il ressort de ce même témoignage qu’elle exerce ses fonctions sur le site de l’Institut situé à Vertou et non sur celui de Saint-Herblain, où travaille Mme I…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que, d’une part, seuls quatre témoignages, peu circonstanciés, sur les vingt recueillis évoquent de tels propos, sans qu’aucun d’eux ne soit réellement concordant avec les autres et, d’autre part, qu’en cas de doute, il doit profiter à la salariée, la matérialité de ces faits ne peut, dès lors, être regardée comme établie.
En second lieu, pour considérer comme établis le comportement inapproprié que Mme I… aurait adopté lors de l’accueil des patients en opérant un traitement différencié au détriment de ceux s’exprimant difficilement en français et/ou étant perçus comme d’origine étrangère (impatience, ton dur, tension perceptible), l’inspecteur s’est fondé sur cinq comptes-rendus d’entretien. D’une part, s’il ressort des témoignages de Mme G… et Mme A… que Mme I… accueillerait les patients de façon « directive » ou « sèchement », il résulte des motifs de la décision attaquée que l’inspecteur du travail a relevé le comportement inapproprié que Mme I… aurait spécifiquement adopté à l’égard des patients s’exprimant difficilement en français et/ou étant perçus comme d’origine étrangère. Dès lors, les témoignages de Mme G… et Mme A… sur lesquels l’inspecteur du travail a entendu se fonder, ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits tels qu’ils sont reprochés et énoncés dans la décision attaquée. D’autre part, il ressort des entretiens de Mme H… et Mme Q…, qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’a été recrutée au sein de l’Institut qu’au mois de février 2023, que Mme I… serait irrespectueuse « à l’accueil des patients étrangers qui ne savaient pas bien s’exprimer en français » et aurait des échanges « rapidement tendu[s] » « lorsqu’un patient étranger se présentait ». Mme K… déclare avoir été « témoin des attitudes racistes de la part de Mme I… envers les patients », dont « l’accueil (…) n’est pas toujours cordial, notamment par Mme I… avec les patients étrangers ». Toutefois, ces allégations n’apparaissent pas suffisamment précises, circonstanciées et nombreuses, par rapport au nombre de témoignages recueillis, pour établir que Mme I… aurait adopté un tel comportement et opéré un traitement inique entre les patients. Par suite, en l’état des pièces du dossier, la matérialité de ces faits ne peut, dès lors, être regardée comme établie.
S’agissant du grief tiré de la violation des obligations contractuelles de Mme I… ainsi que de celles rappelées dans le règlement intérieur en raison de l’utilisation d’un langage grossier et vulgaire dans ses relations professionnelles quotidiennes :
Il ressort des pièces du dossier que l’utilisation par Mme I… d’un langage grossier et vulgaire dans ses relations professionnelles quotidiennes, en particulier un langage imagé à connotation sexuelle, est relevée par les six témoignages visés par l’inspecteur du travail pour constater la matérialité de ces faits. En outre, ces faits sont corroborés par cinq autres témoignages – ceux de Mme G…, Mme M…, Mme L…, Mme N… et Mme E… –, non spécifiquement visés par l’inspecteur à ce titre mais faisant partie intégrante de l’enquête contradictoire qu’il a menée. Les mentions figurant sur ces nombreux témoignages sont précises, circonstanciées et concordantes entre elles. Si Mme I…, après avoir reconnu avoir tenu des propos de nature privée sur son lieu de travail, soutient ne jamais l’avoir fait en présence de patients, il ressort des termes de la décision attaquée qu’il lui est reproché, non pas d’avoir tenu ces propos en présence de patients mais de les avoir tenus dans des lieux où la présence de « postes téléphoniques laissait craindre que la patientèle en soit témoin ». Dans ces circonstances, les faits ainsi reprochés sont établis et peuvent être regardés comme fautifs, au regard des obligations découlant du contrat de travail, en particulier son article 13, et du règlement intérieur de l’Institut de la main Atlantique, en particulier son article 11.4, et imposant à Mme I… d’observer notamment une correction d’attitude et de langage à l’égard de l’ensemble des interlocuteurs qu’elle est susceptible de rencontrer dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en particulier sa hiérarchie, ses collègues et les patients de l’Institut.
S’agissant du grief tiré de manquement à son obligation légale de prendre soin de sa sécurité et de celle de ses collègues de travail consacrée par l’article L. 4122-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. (…) ».
En premier lieu, d’une part, pour considérer comme établis les faits liés à une attitude malsaine et de dénigrement que Mme I… aurait adoptée à l’encontre de ses collègues, en leur donnant des surnoms grossiers et insultants sans connotation raciste, l’inspecteur du travail s’est fondé sur neuf témoignages. Plus précisément, Mme K… soutient avoir « entendu » « des insultes (« connasses », « putes ») » contre certaines salariées, Mme J… affirme que Mme I… « appelait Aneta B… en public, dans les bureaux, « la pétasse » », Mme A… déclare que « Mme I… aurait dit « l’autre conne » en parlant de Mme H… » et, enfin, Mme L… argue que « Mme I… la surnomme « la quinqua » ». S’il ressort des écritures de Mme I… que celle-ci reconnaît avoir ainsi surnommé Mme L… sur un « ton affectueux » et se surnommer « la connasse » avec Mme F… dans le cadre d’« échanges amicaux privés », elle soutient, sans utilement contester les avoir tenus, n’avoir jamais énoncé, « dans l’enceinte » de l’Institut, des propos tels que « l’autre conne » et « la pétasse », en méconnaissance de ses obligations professionnelles découlant de son contrat de travail et du règlement intérieur de l’Institut de la main Atlantique, ainsi que de celle résultant de l’article L. 4122-1 du code du travail. Il s’ensuit que ces faits, matériellement établis, doivent être regardés comme fautifs.
D’autre part, pour considérer comme établis les faits de critiques régulières émises par Mme I… à l’encontre de certaines salariées, en particulier Mme D… et Mme B…, il ressort des sept témoignages visés par l’inspecteur, ainsi que de cinq autres non expressément visés à ce titre mais faisant partie intégrante de l’enquête contradictoire qu’il a menée – ceux de Mme G…, Mme de R…, Mme J…, Mme O… et Mme P… –, que la requérante a adopté des comportements envers Mme B… et Mme D… visant à critiquer leur travail. Dans ces circonstances, eu égard aux nombreux témoignages, tous concordants relatant les faits ainsi retenus par l’inspecteur, dont, au demeurant, il ne ressort aucunement que ces agissements seraient, en réalité, une marque d’entraide entre collègues, ces faits doivent être tenus pour établis et considérés comme fautifs.
En second lieu, pour considérer que les faits d’attitude génératrice d’un climat de travail malsain en raison de tous les faits déjà évoqués, générant ainsi un ressenti négatif sur le climat de travail, voire une souffrance au travail intériorisés par peur de ressentir des brimades de la part de Mme I… en cas d’expression de ce ressenti auprès de leurs collègues ou de la direction de l’Institut de la main Atlantique étaient matériellement établis, l’inspecteur s’est fondé sur six comptes-rendus d’entretien. Ces derniers témoignent, de manière concordante, d’une ambiance de travail pesante, notamment à cause du comportement de Mme I…. Par ailleurs, si des causes extérieures à cette dernière ont pu également générer des tensions et participer à l’installation d’un climat social dégradé, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les faits, notamment commis par Mme I…, soient matériellement établis. Dès lors, la matérialité de ces faits sont matériellement établis et peuvent être regardés comme fautifs.
En ce qui concerne la gravité suffisante des faits reprochés :
S’il résulte de ce qui précède que les faits ainsi reprochés sont matériellement établis et fautifs, il n’est pas démontré que le seul comportement de Mme I…, aussi contestable soit-il, aurait, à lui seul, dégradé le climat social de l’Institut de la main Atlantique alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entreprise souffrait déjà, de tensions en raison, notamment des élections professionnelles intervenues à la fin de l’année 2022, la naissance et la persistance de ces tensions ayant également été favorisées par un cadre de travail bruyant lié à une installation des nombreux salariés, occupant des postes téléphoniques, en open space. En outre, les faits ayant conduit à l’autorisation de licenciement, s’ils sont fautifs et justifiaient à ce titre une sanction disciplinaire, ne pouvaient cependant être sanctionnés par la sanction disciplinaire la plus lourde qu’est le licenciement alors qu’aucun rappel à l’ordre ou avertissement n’a été personnellement adressé à Mme I… pour tenter de remédier à cette situation, notamment à l’issue de l’enquête interne menée par l’Institut. Par ailleurs, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucun reproche, ni d’aucun antécédent disciplinaire depuis son embauche quatre ans auparavant. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que l’employeur n’établit pas avoir subi un préjudice, notamment d’image, les faits reprochés ne peuvent être regardés comme présentant un caractère suffisamment grave pour justifier l’autorisation de licenciement de Mme I…. Par suite, Mme I… est fondée à soutenir que, en autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 avril 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme I… doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme I… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme I…, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 3 000 euros demandée par la société Institut de la main Atlantique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme I… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme I… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Institut de la main Atlantique tendant au versement par Mme I… de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I…, à la société civile professionnelle Institut de la main Atlantique et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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