Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2508258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2502171-2502571 du 18 mars 2025 en substituant à l’article 4 de son dispositif un nouvel article 4 ainsi rédigé : « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 21 février 2025, de le convoquer aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail au cours de la semaine précédant l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour délivrée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une semaine, puis de 200 euros par jour de retard au-delà d’une semaine de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. » ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me De Sa-Pallix, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État, si l’aide juridictionnelle totale lui est définitivement accordée ou, dans le cas contraire, à lui-même.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502171-2502571 du 18 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 27 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en portant toutefois à, respectivement, 200 euros et 400 euros le montant des astreintes dont le requérant demande d’assortir l’injonction prescrite à l’article 4 de l’ordonnance n° 2502171-2502571 du 18 mars 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant mauritanien né le 2 février 1984, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2025 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Par une ordonnance n° 2502171-2502571 du 18 mars 2025, dont le dispositif est divisé en six articles, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’instruire cette demande (article 3) et enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l’intéressé un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et de renouveler ce document sans discontinuité jusqu’au jugement de la requête en annulation de la décision mentionnée ci-dessus (article 4).
6. Il résulte de l’instruction que, si M. B s’est vu délivrer, à la suite de l’ordonnance du 18 mars 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable du 25 mars au 24 juin 2025, ce document n’a toutefois pas été renouvelé ensuite, malgré les demandes de l’intéressé en ce sens. Le préfet du Val-de-Marne n’a dès lors pas totalement exécuté l’injonction qui lui a été faite à l’article 4 de l’ordonnance du 18 mars 2025. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance du 18 mars 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de munir M. B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, le cas échéant, de renouveler ce document sans discontinuité, au plus tard dans les huit jours précédant son expiration, jusqu’au jugement de la requête en annulation de la décision du 14 février 2025 mentionnée ci-dessus au point 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard contre l’État pour assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me De Sa-Pallix au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement et totalement accordée à l’intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le dispositif de l’ordonnance n° 2502171-2502571 du 18 mars 2025 est modifié comme suit :
1°) Les articles 5 et 6 deviennent les articles 6 et 7.
2°) L’article 4 est ainsi rédigé : " Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025 et, le cas échéant, de renouveler ce document sans discontinuité, au plus tard dans les huit jours précédant son expiration, jusqu’au jugement de la requête en annulation de la décision du
14 février 2025 mentionnée à l’article 3 ci-dessus. "
3°) L’article 5 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 4 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. »
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me De Sa-Pallix au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement et totalement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me De Sa-Pallix.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Copie de la présente ordonnance et de l’ordonnance n° 2502171-2502571 du 18 mars 2025 sera par ailleurs adressée, en application du second alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Melun, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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