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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mai 2026, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société GEO2MO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la société GEO2MO représentée par Me Vila, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Mamoudzou sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre provisionnel la somme globale de 103 270 euros TTC majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mamoudzou de lui verser cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Mamoudzou la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance correspondant à trois factures régulièrement déposées sur la plateforme CHORUS PRO les 5 avril 2024, et 2 août 2024 qui sont demeurées impayées et aux indemnités forfaitaires de recouvrement et de coût de la mise en demeure n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été transmise à la commune de Mamoudzou qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société GEO2MO a conclu trois marchés les 24 août 2023, 11 octobre 2023 et 7 mars 2024 pour la réalisation de deux études géotechniques dans le village de Tsoundzou, et la construction d’un complexe sportif à Passamainty. Elle a transmis en contrepartie trois factures enregistrées sur la plateforme CHORUS, d’un montant respectif de 31970 euros, le 5 avril 2024, de 33200 euros le 2août 2024 et de 38100 euros à la même date. Le 10 décembre 2024, la société a mis en demeure la commune de Mamoudzou de payer ces factures sous quinzaine, outre les intérêts moratoires à l’issue du délai de paiement de 30 jours suivant l’émission des factures. Seule la mise en demeure relative à la facture de 31 970 euros a donné lieu à un avis de réception, le 4 février 2025. Pour autant aucune des factures n’a été payée. Par sa requête, la sociétéGEO2MO demande au tribunal de condamner la commune de Mamoudzou à lui payer à titre de provision la somme globale de 103 270 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2026, la commune de Mamoudzou n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
Aux termes de l’article R 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne le principal
Aux termes de l’article L2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l’article L2192-13 : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire (…) » . Aux termes de l’article R2192-10 : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. » Aux termes de l’article R2192-12 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la commune qui n’a pas produit de mémoire, que les prestations intellectuelles ont été exécutées en temps utile sans que leur paiement intervienne dans les délais légaux de 30 jours suivant l’émission des factures conformément aux dispositions des articles précités du code de la commande publique et aux contrats, ce en dépit de relances formulées par voie de courriers adressés les 10 décembre 2024, 8 janvier 2025 et 28 janvier 2025 en recommandés avec demande d’avis de réception dont les numéros figurent sur le courriers et dont celui du 8 janvier 2025 a donné lieu à un avis de réception, daté du 4 février 2025 à la suite du dépôt des demandes de paiement adressées à la commune via la plateforme, attesté par les certificats de dépôt produits, qui n’ont donné lieu à aucune rectification ni refus de la part de la commune. Dès lors, en l’état de éléments de l’instruction, la créance correspondant à l’ensemble des trois factures litigieuses apparaît non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les intérêts moratoires
L’article L2192-13du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) » Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R2192-31 : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. » Aux termes de l’article R2192-32 du code de la commande publique : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché » jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L.2192-13, L.2192-32 et R.2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, la société requérante sollicite l’allocation des intérêts moratoires prévus par ces dispositions et justifie de la date du dépôt des factures sur la plateforme CHORUS le 2 août 2024 (factures de 33200 euros et de 38100 euros) et le 5 avril 2024 (facture de 31970 euro). Il y a lieu, dans ces conditions, d’assortir le montant de la provision du montant des intérêts moratoires courant à compter de l’expiration du délai de paiement, compte-tenu de la date de dépôt de chaque facture, calculés selon les modalités prévues par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R 2192-32 du code de la commande publique. La société requérante peut également prétendre à la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société GEO2MO et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
La commune de Mamoudzou est condamnée à verser à la société GEO2MO une somme de 103 270 euros TTC à titre de provision, augmentée du montant des intérêts moratoires calculés selon les modalités et le taux prévus aux articles L2192-13, R2192-31 et R2192-32 du code de la commande publique, à compter de la date d’exigibilité des factures concernées.
La commune de Mamoudzou versera à la société GEO2MO la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mamoudzou et à la société GEO2MO.
Fait à Mamoudzou le 18 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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