Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2304413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 janvier 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
— le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dès lors qu’elle cumule deux emplois, l’un à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Guesneau Propreté et Services, à hauteur de 13 heures de travail hebdomadaires, l’autre, à durée déterminée auprès de la commune de Saint-Herblain en qualité d’animatrice périscolaire, à hauteur de 30,98 heures par mois, et que l’administration n’a pas tenu compte de la situation de son époux, lourdement handicapé, qui nécessite l’assistance de la requérante pour tous les actes de la vie courante, ni de la circonstance qu’elle assume la charge de 5 enfants mineurs, ce qui la prive de la possibilité de travailler plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du préfectorale du 28 janvier 2022 sont irrecevables ;
— les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 25 août 2022, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision du 9 février 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme C épouse B.
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 18 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, née le 15 avril 1968, de nationalité algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 28 janvier 2022. Par un recours du 17 mars 2022, présenté le 22 mars suivant, Mme C épouse B a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 22 juillet 2022, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 25 août 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme C épouse B. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 22 juillet 2022.
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 août 2022, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C épouse B en rejetant son recours formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 janvier 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 25 août 2022, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2022 :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
6. En l’espèce, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse B, le ministre de l’intérieur a estimé, aux termes de sa décision du 22 août 2022, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
7. En premier lieu, Mme C épouse B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 21-16 du code civil aux termes duquel « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions du code civil, mais sur celles de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
8. En deuxième lieu, Mme C épouse B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dépourvue de caractère réglementaire.
9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition de l’intéressée au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique du 24 août 2022, que les revenus annuels d’activité de Mme C épouse B se sont élevés à 5 077 euros en 2019, 4 663 euros en 2020 et 8 211 euros en 2021 alors que son foyer est composé de sept personnes dont cinq enfants mineurs dont elle assume seule la charge en l’absence de revenus d’activité de son conjoint, et que ces revenus ont été complétés de prestations sociales d’un montant mensuel s’établissant à 1 569 euros en août 2022. La circonstance, non contestée en défense, que Mme C épouse B occupe concurremment un emploi sous contrat à durée indéterminée à temps partiel dans une société de nettoyage ainsi qu’un emploi sous contrat à durée déterminée en qualité d’animatrice périscolaire auprès de la commune de Saint-Herblain est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur son absence d’activité professionnelle mais sur l’insuffisance des revenus que cette activité lui procure. Enfin, la circonstance, au demeurant louable, que Mme C épouse B consacrerait une partie importante de son temps à l’assistance de son conjoint, lourdement handicapé à hauteur d’un taux d’incapacité compris entre 80 % et 95 %, et à l’éducation de leurs cinq enfants, nés entre 2004 et 2014, n’est pas de nature à la dispenser de l’obligation de justifier du caractère suffisant et durable de ses ressources en vue de sa naturalisation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que les revenus de Mme C épouse B étaient insuffisants, qu’en conséquence, celle-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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