Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2401313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 9 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Dounies, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa demande d’allocation temporaire d’invalidité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 21 mai 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des conditions d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité posées par le décret n° 2005-442 du 17 mai 2005 ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 25 mars 2024 de la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 1, 3 et 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… sont infondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Un mémoire a été enregistré le 18 février 2026 pour Mme D… et n’a pas été communiqué.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dounies représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, agente des services hospitaliers au centre hospitalier de Saint-Junien, a été victime le 4 juillet 2018 d’un accident de service et son état de santé a été consolidé le 21 août 2020 avec un taux d’IPP de 8 %. Elle a également présenté une maladie professionnelle datée au 11 octobre 2019, son état de santé ayant été consolidé le 18 février 2021 sans IPP. Elle a été victime d’une deuxième maladie professionnelle datée au 12 novembre 2019, ayant donné lieu à une consolidation au 18 février 2021 aussi sans IPP. Par une décision du 25 mars 2024, la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024 à raison de l’accident de service et des deux maladies professionnelles précités. Par une décision du 21 mai 2024, la caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa demande de bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité. Mme. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 octobre 2023, publié le 4 décembre 2023, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donné délégation à Mme E…, directrice de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer tous les actes pris dans la limite des attributions de cette direction et l’a autorisée à déléguer elle-même sa signature aux agents de cette direction. Ainsi par une décision du 30 novembre 2023, elle a donné délégation à M. C…, responsable du service Actifs risques professionnels de la direction et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de certains de ses supérieurs hiérarchiques, tous les actes pris dans la limite des attributions de la direction à l’exclusion de certains dont la décision litigieuse ne fait pas partie. Il s’ensuit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 et mentionne le motif de fait la fondant à savoir la circonstance que Mme D… est titulaire d’une rente viagère d’invalidité. Il s’ensuit que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mai 2024 refusant d’accorder à Mme D… l’allocation temporaire d’invalidité fait suite à sa demande de versement de cette allocation. Il s’ensuit que la décision n’était pas soumise à l’obligation de respecter une procédure préalable contradictoire. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, Mme D… conteste la légalité de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite. Toutefois, par son jugement n°2301615-2400899 du 10 mars 2026, le tribunal a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Il s’ensuit que Mme D… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision du 21 mai 2024 de la caisse des dépôts et consignations en raison de l’illégalité de cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, (…) en service (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». Aux termes de l’article 12 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé pour aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d’invalidité prévue à l’article 37 dudit décret. Le taux d’invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme D…, suite à l’accident de service dont elle a été victime le 5 juillet 2018 et aux maladies professionnelles des 11 octobre et 12 novembre 2019, a conduit la commission de réforme à émettre un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Au regard de cet avis et de l’avis favorable du 19 mars 2024 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024. Il en ressort également qu’à compter de cette date elle a été radiée des effectifs de la fonction publique hospitalière, et a bénéficié d’une pension de retraite assortie d’une rente d’invalidité. Il en résulte qu’elle a été radiée dans les conditions prévues par l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 au sens de l’article 12 du décret du 2 mai 2005 et que son droit à bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité a été remplacé par celui afférent à la rente d’invalidité. Elle ne peut les cumuler à raison des mêmes infirmités. Il s’ensuit qu’en se fondant sur le fait qu’elle est titulaire d’une rente d’invalidité pour refuser de lui accorder l’allocation temporaire d’invalidité, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré d’une telle erreur doit être écarté.
En troisième lieu, Mme D… se borne dans ses écritures à invoquer la violation des articles 1, 3 et 5 du décret du 2 mai 2005 précité, sans assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si Mme D… allègue qu’elle n’a pas été traitée de la même manière que d’autres agents hospitaliers pourtant placés dans une situation comparable et ayant bénéficié de l’allocation temporaire d’invalidité, cette affirmation n’est accompagnée d’aucun élément venant l’étayer. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024 de la caisse des dépôts et consignations. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la caisse des dépôts et consignations. Une copie sera transmise à Me Douniès.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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