Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 26 déc. 2024, n° 2203424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 27 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 avril 2019 (22h50) et 9 octobre 2022 (15h28) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il n’est pas établi qu’il a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route pour les infractions commises les 30 avril 2019 (22h50) et 9 octobre 2022 (15h28).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l’intérieur conclut non-lieu à statuer en tant que la requête vise l’annulation de la décision 48SI du
27 octobre 2022 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que le permis est de nouveau créditeur en point et pour le surplus, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l’instruction que le stage de récupération de points effectué les 17 et 18 octobre 2022, a été pris en compte postérieurement à l’introduction de la requête. Le solde de points du requérant mentionné sur le relevé d’information intégral s’élève à trois points sur douze. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant procédé, postérieurement à l’introduction de la requête, au retrait de la décision 48SI du 27 octobre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
3. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention de l’absence de signature pour cause de covid-19, ainsi que la mention « N/A », possèdent également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
S’agissant de l’infraction commise le 9 octobre 2022 :
4. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 9 octobre 2022 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique édité à l’aide d’un appareil exploitant un logiciel mettant en œuvre l’arrêté du 4 décembre 2014 faisant apparaître l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant, qui s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. En outre, il n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 30 avril 2019 :
5. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information que l’infraction commise le 30 avril 2019 a donné lieu à une décision du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 mars 2020 devenue définitive. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de cette infraction doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la présente requête doit être rejeté. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu’elle vise la décision 48SI du 27 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Maire ·
- Commune ·
- Vote ·
- Procuration ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Allocation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Refus ·
- Délai
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Peine complémentaire ·
- Droit d'asile ·
- Peine
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Détention ·
- Terme
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Infraction ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Déclaration préalable ·
- Durée ·
- Contrôle ·
- Travail illégal ·
- Aéroport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Document ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Activité ·
- Accessoire ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Congé ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.