Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2403514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mars 2024, 16 mai 2025 et 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Moussalem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur
salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le recours à un prestataire externe dans le processus d’octroi des visas devrait permettre la tenue d’un entretien individuel avec le demandeur de visa lorsqu’existe un doute sur la véracité des informations fournies par celui-ci ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut être opposé dès lors que son profil est en adéquation avec le poste proposé ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 avril et 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 7 décembre 2002, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par décision du 4 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, dont il demande l’annulation, puis par une décision explicite du 21 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 4 octobre 2023 des autorités consulaires françaises à Beyrouth doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 21 février 2024 par laquelle la commission a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le défaut de qualification de M. B, l’absence de production d’un relevé établi par la caisse nationale de la sécurité sociale, la situation professionnelle actuelle au Liban dans lequel il est sans emploi depuis le 1er février 2023, le fait qu’il souhaite venir exercer une activité professionnelle au sein d’une entreprise dans laquelle travaille déjà un membre de sa famille et les deux visas précédemment sollicités ayant fait l’objet d’un refus constituent un faisceau d’indices tendant à établir un risque de détournement de l’objet du visa.
5. En premier lieu, aux termes de l’article premier du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, celui-ci « fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des Etats membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours ». L’intéressé ayant sollicité un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ni des instructions consulaires communes adressées aux parties contractantes de la convention de Schengen pour établir que les services consulaires étaient tenus d’organiser un entretien avec lui. Au demeurant, l’intéressé n’établit pas avoir sollicité en vain un rendez-vous avec le consulat ou auprès du prestataire de services TLS Contact, en charge d’instruire les demandes de visas pour le compte du consulat, préalablement au refus de visa qui lui a été opposé. Par suite, la circonstance qu’un tel entretien n’ait pas été organisé avec le requérant n’est pas de nature à entacher la procédure d’une irrégularité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision explicite du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui vise notamment les articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, est motivée en fait, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. B invoque à l’encontre de la décision attaquée l’erreur d’appréciation qui aurait été commise en retenant que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, les motifs de la décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne font mention que d’un motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». L’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
10. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
11. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a accordé le 15 septembre 2023 à la société Caroptimum, située à Champigny-sur-Marne, une autorisation de travail pour le recrutement de M. B en qualité de carrossier, sous contrat à durée indéterminée à compter d’une date prévisionnelle fixée au 2 octobre 2023. Pour établir l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et compétences et, d’autre part, l’emploi de carrossier, M. B produit un contrat d’apprentissage et un contrat de travail établis par la société Garage Wassim for cars, dont le siège social se situe au Liban, indiquant qu’il a été apprenti en carrosserie automobile du 3 août 2020 au 1er juillet 2022, puis carrossier du 3 juillet 2022 au 31 janvier 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité de l’activité et de l’expérience professionnelle du requérant en tant que carrossier, alors que ce dernier ne produit aucun bulletin de salaire correspondant à ces emplois, qu’il n’établit pas être affilié à la caisse nationale de sécurité sociale au Liban et qu’il s’est déclaré sans emploi lors de l’enregistrement de sa demande de visa.
M. B ne justifie en outre d’aucun diplôme en lien avec l’emploi projeté. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que M. B dispose d’une autorisation de travail et que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existe un risque de détournement par M. B de l’objet du visa à des fins migratoires, au regard de l’absence de qualification et d’expérience professionnelle justifiées de l’intéressé en adéquation avec l’emploi proposé.
12. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
J. C
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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