Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2507337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 avril et 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Khan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de la délivrance d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, le place en situation irrégulière ; son employeur est dans l’attente de la preuve du renouvellement de son certificat de résidence ; le bailleur social auprès duquel il a déposé une demande de relogement sollicite la transmission de son certificat de résidence ; ses démarches pour obtenir le duplicata de son permis de conduire qui lui a été volé sont suspendues dans l’attente du renouvellement de son certificat de résidence ;
— la mesure est utile puisqu’il ne parvient pas à effectuer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en ligne ; il a contacté par courriel les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et le service support de l’ANEF ; il a complété le formulaire de contact en vue de bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement qui est resté sans réponse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 6 septembre 1986, s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 7 avril 2015 au le 6 avril 2025. A compter du 29 décembre 2024, il a tenté de déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par cette requête,
M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En outre, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, a tenté de déposer sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Sa demande s’est soldée par un message lui indiquant que " l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de [son] dernier titre de séjour « et l’invitant à se » connecter au site internet de la préfecture dont dépend [sa] résidence pour [se] renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème ". M. A a écrit aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de leur signaler cette difficulté par des courriels des 29 décembre 2024, 13, 16 janvier et 4 avril 2025 ainsi qu’au service support de l’ANEF par des courriels des 15 et 19 février 2025. Il n’est pas contesté que le requérant, a transmis le 25 mars 2025, aux services de la préfecture des
Hauts-de-Seine le formulaire de contact en vue d’une convocation au point d’accès numérique pour bénéficier d’un accompagnement pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Cette demande est restée sans réponse. Dès lors, et eu égard aux obstacles rencontrés par le requérant pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence, difficultés qui le place en situation irrégulière, l’expose à la rupture de son contrat de travail et fait obstacle à sa demande de relogement auprès d’un bailleur social et à la délivrance d’un duplicata de son permis de conduire, et sans solution pour déposer sa demande, M. A doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à brève échéance un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous en préfecture, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que le requérant puisse y déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025
La juge des référés,
Signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25073372
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