Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 janv. 2026, n° 2508615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SAS Cabinet Laghoutaris, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’état une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. / (…). ».
Il n’est pas contesté que les cotisations d’impôt en litige ont été mises en recouvrement par voie de rôle en 2021. M. B… n’était donc recevable à contester ces impositions que jusqu’au 31 décembre 2023 en vertu des dispositions du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Or il a formé sa dernière réclamation, rejetée par la décision attaquée, le 9 mai 2025. Cette réclamation, qui n’était justifiée par aucun événement nouveau au sens du c) de l’article précité, était donc tardive au regard de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié le 19 décembre 2017 à la seule adresse connue de M. B… une proposition de rectification, datée du 14 décembre 2017, relative à l’année 2014, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du pli, portant les mentions « pli avisé non réclamé » et « présenté / avisé le : 19/12 ». Une seconde proposition de rectification, en date du 28 août 2018, relative aux années 2015 et 2016, a quant à elle été notifiée au plus tard le 24 octobre 2018, date à laquelle il n’est pas contesté que M. B… a adressé un courrier à l’administration relatif aux rectifications portant sur l’année 2015. Par conséquent, la réclamation rejetée par la décision attaquée, et qui avait été expédiée en mai 2025, a été adressée à l’administration postérieurement à l’expiration du délai spécial de réclamation mentionné à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui fait suite à une réclamation tardive, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal nord.
Fait à Rennes, le 30 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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